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Cour de cassation, 25 octobre 1989. 88-12.026

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-12.026

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 1989

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Ferdinand B..., demeurant à Sèvres (Hauts-de-Seine), ..., "villa Varikere", en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1987, par la cour d'appel de Versailles (1re chambre), au profit : 1°/ du Syndicat des copropriétaires del'immeuble ... (Hauts-de-Seine), pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité à ladite adresse, 2°/ de Monsieur X... GIRARD, 3°/ de Madame Marie-Yvonne Z... épouse Y..., demeurant ensemble à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), ..., défendeurs à la cassation ; - 2 - Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. B..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... et des époux Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 décembre 1987), que M. B..., propriétaire d'un appartement dans l'immeuble en copropriété ..., ayant installé un WC privatif, raccordé à une descente d'eaux pluviales, le syndicat des copropriétaires a demandé qu'il soit condamné à payer le coût des travaux de suppression de ce branchement et de création d'une descente des eaux vannes ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt se borne à énoncer qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. B... à payer au syndicat la somme de 33 741,30 francs, outre actualisation ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. B... qui soutenaient que les travaux correspondant à la création d'une nouvelle chute d'eaux vannes dans les parties communes ne devaient pas être mis à sa charge, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. A... à payer une somme de 30 586,54 francs, correspondant au coût des installations à réaliser, l'arrêt rendu le 16 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la courd'appel d'Orléans ; Condamne les défendeurs, envers M. B..., aux dépens liquidés à la somme de cent quarante cinq francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation 1989-10-25 | Jurisprudence Berlioz