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Cour de cassation, 15 juillet 1987. 86-13.265

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-13.265

jurisprudence.case.decisionDate :

15 juillet 1987

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Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué, M. et Mme X... se sont portés cautions de la société Ciegeco pour garantir le remboursement, en principal et intérêts, d'un prêt de 100.000 dollars des Etats-Unis consenti par la banque de droit helvétique Robinson et qu'ils ont consenti une hypothèque sur un immeuble ; qu'à la suite du prononcé de la liquidation des biens de la société Ciegeco et la cession de sa créance par la banque Robinson à l'United Overseas Bank (UOB), celle-ci a fait signifier le 29 juillet 1979 aux époux X... un commandement aux fins de saisie immobilière en vue d'obtenir le payement du montant du prêt et des intérêts échus, sans toutefois faire publier ce commandement dans les délais légaux ; que les époux X... ont fait opposition à ce commandement par assignation de l'UOB devant le Tribunal de grande instance ; qu'ils ont appelé en garantie Mme Nguyen Y... Le, se fondant sur une convention datée du 26 septembre 1975 et selon laquelle le prêt devait être remboursé au moyen de trois lettres de change endossées au profit de Mme Nguyen Y... Le ; Sur le second moyen : Attendu que les époux X... reprochent à la Cour d'appel d'avoir rejeté leur demande tendant à être garantis par Mme Nguyen Y... Le des sommes réclamées par l'UOB, alors, selon le pourvoi, qu'il ressort des constatations mêmes de l'arrêt et du jugement dont la Cour d'appel adopte les motifs que les époux X... se sont constitués cautions hypothécaires de deux prêts consentis à la société Ciegeco par une banque Robinson, à l'aide de fonds qui lui auraient été fournis par Mme Nguyen Y... Le ; que la banque Robinson étant créancier apparent du débiteur et de sa caution, elle a pu, lors de sa liquidation, quelle que soit la personne du véritable créancier, céder la créance et les garanties personnelles et réelles y attachées à un tiers, l'UOB, à qui n'était opposable aucune exception éventuellement opposable à la véritable créancière, Mme Nguyen Y... Le ; qu'en l'état de cette situation de fait et de droit déduite par la Cour d'appel, les juges du fond ne pouvaient, pour rejeter la demande formulée contre Mme Nguyen Y... Le, reconnaître qu'elle n'avait pas exécuté son engagement souscrit le 26 septembre 1975 d'affecter ce remboursement des prêts consentis à la société Ciegeco à travers divers organismes bancaires le montant de trois effets de commerce d'un total de 850.000 francs endossés à son profit, aux motifs qu'elle n'en demeurait pas moins créancière de la société Ciegeco pour un montant important résultant spécialement d'un nouveau prêt par elle consenti à cette société sous forme d'un achat de brevet avec pacte de réméré et qu'elle s'était engagée à ne donner mainlevée de la garantie hypothécaire litigieuse qu'après remboursement sur ce prêt d'un second acompte de 400.000 francs, remboursement qui n'a jamais été effectué, qu'en retenant de tels motifs sans constater que les époux X... se fûssent portés cautions du remboursement par la Ciegeco d'autres prêts que de ceux respectivement de 100.000 et 50.000 dollars consentis par la banque Robinson par actes des 2 avril et 5 mai 1975, prêts qui auraient dû être apurés à concurrence de 850.000 francs si Mme Nguyen Y... Le avait exécuté son engagement du 26 septembre 1975 d'affecter immédiatement au remboursement de ce prêt la somme qu'elle avait alors reçue par endos de 3 effets, ce qui aurait diminué d'autant le montant de la créance cautionnée par la banque Robinson a cédé à la banque UOB par acte du 2 août 1978, la Cour d'appel a violé l'article 2015 du Code civil suivant lequel le cautionnement doit être exprès et doit être restreint dans les limites dans lesquels il a été contracté, de sorte qu'on ne saurait sans méconnaître les articles 1142 et 2038 du Code civil, étendre le cautionnement à une nouvelle dette contractée par le débiteur principal en partie pour éteindre la dette cautionnée précédente, même à la faveur d'une clause subordonnant la levée de la garantie hypothécaire fournie par la caution au remboursement d'une fraction de cette nouvelle dette, et, pour ce motif, exonérer le créancier de toute responsabilité pour son manquement à l'obligation qu'il avait souscrite d'affecter certains règlements reçus en paiement de la créance cautionnée et de libérer de la sorte irrévocablement la caution à due concurrence ; Mais attendu que la Cour d'appel a constaté que le prêt pour lequel les époux X... s'étaient portés caution laquelle avait été accordée par la seule banque Robinson, qui avait cédé ensuite sa créance à l'UOB dans des conditions dont la régularité n'était pas contestée ; qu'elle a pu déduire de son interprétation souveraine du sens et de la portée de la convention du 26 septembre 1975 et des lettres échangées postérieurement par Mme Nguyen Y... Le et les dirigeants de la société Ciegeco que celle-ci était demeurée débitrice du montant du prêt en principal et intérêts et que les époux X..., tenus du paiement de cette dette en leur qualité de caution, n'étaient fondés à demander à Mme Nguyen Y... Le, ni de les garantir de ce paiement, ni de les indemniser ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 674 alinéa 3 du Code de procédure civile, ensemble l'article 715 du même code ; Attendu qu'en matière de saisie immobilière, le créancier, s'il laisse s'écouler plus de quatre-vingt dix jours entre le commandement et la publication au bureau des hypothèques se trouve déchu des poursuites et ne peut les reprendre qu'en les réitérant dans les formes et délais prévus par les articles précédents ; Attendu que l'arrêt, qui a débouté les époux X... de leur opposition, a autorisé la banque à publier le commandement "malgré l'expiration des délais légaux pour ce faire et à poursuivre la procédure jusqu'à l'adjudication des immeubles saisis" ; Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation encourue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a autorisé la publication du commandement signifé le 29 juillet 1979, sans renvoi par voie de retranchement de la disposition critiquée, l'arrêt rendu le 5 mars 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Chambéry ;

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