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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une première procédure a opposé des salariés de l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie du Centre (l'UGECAM) à leur employeur, qui a donné lieu à un arrêt définitif rendu le 7 novembre 2001 par la cour d'appel de Poitiers ; qu'une nouvelle procédure prud'homale a ensuite été engagée, à partir du mois de décembre 2001, par des salariés dont ceux qui étaient déjà parties dans la première procédure, sur le fondement notamment d'un accord collectif relatif à la durée du travail, conclu le 6 décembre 2001 ;
Sur le second moyen :
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de demandes en paiement de rappels de salaires, de congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'information en matière de repos compensateur en application de l'accord du 6 décembre 2001, alors, selon le moyen, qu'en application de (cet) accord le temps de travail hebdomadaire des salariés relevant de l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 est fixée à 33 heures 36 et ces derniers ne sont pas remplis de leurs droits par l'octroi de vingt jours de repos dont bénéficient tous les salariés dont l'horaire hebdomadaire est fixé à 39 heures ; qu'en considérant que les (intéressés) étaient remplis de leurs droits par l'octroi de vingt jours de repos, la cour d'appel a violé ledit accord du 6 décembre 2001 ;
Mais attendu que c'est par une interprétation exacte de l'accord invoqué que la cour d'appel a retenu que les salariés concernés, travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu, étaient remplis de leurs droits par le bénéfice des vingt jours de repos compensateur prévus, dès lors que cet avantage, prioritaire dans ledit accord, s'ajoutait à d'autres tenant à leur situation particulière et à la durée de travail en résultant ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article R. 516-1 du code du travail ;
Attendu que l'arrêt déclare irrecevables les demandes de trente et un des salariés en retenant qu'ils ont saisi le conseil de prud'hommes de Châteauroux alors qu'une première instance était toujours pendante devant la cour d'appel de Limoges appelée à statuer sur le calcul des sommes dues des suites d'un précédent arrêt ayant renvoyé les parties à procéder à un tel calcul après avoir tranché des principes à appliquer ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les demandes, partiellement fondées sur l'application de l'accord du 6 décembre 2001, portaient sur des sommes réclamées au seul titre de la période postérieure au 27 novembre 2001, date à laquelle avait pris fin par un arrêt au fond l'instance précédemment engagée, en sorte que leur fondement était né postérieurement à ce dessaisissement du juge prud'homal, peu important sa saisine ultérieure pour une simple difficulté d'exécution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions déclarant irrecevables les demandes de M. X..., de Mmes Y..., W..., X..., Z..., A..., 1..., B..., C..., D..., Marie-Jeanne et Sylvie E... et F..., de M. G..., de Mmes H... et I..., de M. I..., de Mme J..., de M. K..., de Mmes L..., M... et N..., de MM. O... et P..., de Mmes Q..., R..., et S..., de MM. T... et 2... et de Mmes U... et V..., l'arrêt rendu le 18 novembre 2005 par la cour d'appel de Bourges ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la recevabilité ;
DECLARE recevables les demandes de M. X..., de Mmes Y..., W..., X..., Z..., A..., 1..., B..., C..., D..., Marie-Jeanne et Sylvie E... et F..., de M. G..., de Mmes H... et I..., de M. I..., de Mme J..., de M. K..., de Mmes L..., M... et N..., de MM. O... et P..., de Mmes Q..., R..., et S..., de MM. T... et 2... et de Mmes U... et V... ;
RENVOIE les parties concernées devant la cour d'appel de Riom pour qu'il soit statué au fond sur ces demandes ;
Condamne l'UGECAM du centre aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à ces trente et un salariés la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille sept.
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