Cour de cassation, 20 novembre 2001. 99-43.977
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-43.977
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit :
1 / de M. Philippe X..., ès qualités de mandataire liquidateur de M. Y..., demeurant ...,
2 / de l'AGS CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les quatre moyens, réunis :
Attendu que Mme Z... a été engagée, le 1er novembre 1995, par M. Y... en qualité de vendeuse ; que, le 27 décembre 1995, les parties ont conclu un contrat initiative-emploi à durée déterminée de 24 mois avec effet au 1er décembre 1995 ; que l'employeur ayant été déclaré en liquidation judiciaire, le contrat de travail a été rompu le 17 juin 1996 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts au titre de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ; que l'AGS a sollicité la requalification du contrat initiative-emploi en contrat à durée indéterminée ; que la salariée, tout en soutenant que son contrat était à durée déterminée, a formé une demande subsidiaire en paiement de l'indemnité de requalification prévue à l'article L. 122-3-13 du Code du travail ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 1999) d'avoir fait droit à la demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée présentée par l'AGS et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de l'indemnité de requalification alors, selon les moyens :
1 / que la demande de requalification faite au principal par l'AGS était irrecevable et mal fondée telle qu'elle était présentée ; que si l'AGS a un droit propre pour contester le principe et l'étendue de sa garantie, elle n'est pas autorisée à se prévaloir de dispositions exceptionnelles non prévues par le Code du travail et ne peut donc demander la requalification d'un contrat de travail ;
2 / que le contrat initiative-emploi à durée déterminée est un contrat spécifique qui n'est pas soumis aux articles L. 122-1 à L. 122-1-2 du Code du travail ; qu'en toute hypothèse, pour l'auteur de la rupture, à savoir le liquidateur judiciaire, il a été confirmé qu'il s'agissait d'un contrat initiative-emploi, de telle sorte que la liquidation judiciaire ne constitue pas un motif légal de rupture du contrat de travail ;
3 / que la seule référence, dans la lettre de rupture, à la décision déclarant l'employeur en liquidation judiciaire, ne permet pas de caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
4 / que l'indemnité de requalification prévue par l'article L. 122-3-13 du Code du travail est due dans tous les cas où la requalification est prononcée ;
Mais attendu, d'abord, que l'AGS, qui a un droit propre pour contester le principe et l'étendue de sa garantie, dans tous les cas où les conditions de celle-ci ne paraissent pas remplies, peut se prévaloir de l'inobservation des dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants et L. 322-4-2 et suivants du Code du travail pour demander la requalification du contrat ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que les parties avaient conclu, dès le 1er novembre 1995, un contrat à durée indéterminée, en a exactement déduit que la salariée, qui se trouvait ainsi titulaire d'un emploi à la date de la signature du contrat initiative-emploi, ne pouvait valablement conclure un contrat de ce type, faute pour elle de satisfaire aux critères visés au 1er alinéa de l'article L. 322-4-2 du Code du travail ;
Et attendu, encore, que la référence, dans la lettre de rupture du contrat de travail, à la liquidation judiciaire, qui entraîne la fermeture de l'entreprise, constitue une motivation conforme à la loi ;
Et attendu, enfin, que la cour d'appel ayant confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui avait fait droit à la demande de la salariée en paiement d'indemnités de rupture, correspondant aux salaires restant à courir jusqu'au terme normal de son contrat à durée déterminée, et d'une indemnité de précarité, il s'ensuit que le quatrième moyen est inopérant ;
Qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.
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