Cour de cassation, 23 octobre 1996. 93-40.468
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-40.468
jurisprudence.case.decisionDate :
23 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Immobilier des avenues, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de Mme Brigitte X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 décembre 1992), que Mme X..., employée par la société Immobilier des Avenues, a été licenciée le 14 mars 1991; que son contrat de travail stipulait qu'elle était engagée en qualité de Y... mais que la convention collective nationale du personnel des agents immobiliers et des mandataires en vente de fonds de commerce lui était applicable;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son ancienne salariée un rappel de salaire sur la base du SMIC, après avoir requalifié un contrat de travail de Y... en contrat de droit commun, alors, selon le moyen, que la cour d'appel aurait fait une mauvaise lecture de l'article 1er de la convention collective du personnel de l'immobilier qui prévoit l'existence de Y... au sens des articles L. 751 et suivants du Code du travail, mais les exclue du bénéfice de l'Accord national interprofessionnel (ANI) des Y... du 3 octobre 1975;
Mais attendu qu'un salarié, engagé à temps complet par un seul employeur, est fondé à recevoir une rémunération équivalant au SMIC ;que Mme X..., qu'elle ait été salariée ordinaire ou Y... non bénéficiaire de l'ANI des Y..., avait droit à ce minimum; que le moyen est donc inopérant;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de Mme X... étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une part, que la cour d'appel aurait fondé sa décision sur une attestation non soumise aux débats, et, d'autre part, que l'insuffisance du chiffre d'affaires pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, après avoir constaté que l'attestation précitée avait été produite aux débats, n'en a tiré aucune conclusion;
Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que la salariée avait réalisé un chiffre d'affaires avoisinant de très près l'objectif qui lui avait été fixé, aucun reproche ne lui ayant été fait sur ce point, elle a estimé, dans le cadre des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse;
Que les moyens ne peuvent donc être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Immobilier des avenues aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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