Berlioz.ai

Cour d'appel, 19 mars 2015. 13/19947

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/19947

jurisprudence.case.decisionDate :

19 mars 2015

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRET DU 19 MARS 2015 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/19947 Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2013 - Tribunal de Commerce de PARIS - 10ème chambre - RG n° 2012016793 APPELANT Monsieur [G] [Z] demeurant [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 Ayant pour avocat plaidant Me Dominique CECCALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B526 INTIMEE SARL SABA ET FILS ayant son siège social [Adresse 3] [Adresse 3] prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège Représentée par et assistée de Me Katia SZLEPER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0942 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre et Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président et chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Colette PERRIN, présidente et Monsieur Bruno REITZER, greffier auquel la minute de la présente décision a été remise par le magistrat signataire. **** Faits et procédure La société Saba & Fils (Saba), propriétaire d'un immeuble, sis [Adresse 2], jusqu'alors exploité comme hôtel, a, en vue de la modification de la destination de ce bien, confié à Monsieur [G] [Z], géomètre-expert, une étude de changement de destination de l'hôtel en habitations. A la suite de la remise de son rapport le 31 mars 2011, dont le prix a été payé, Monsieur [Z] a de nouveau été mandaté par la société Saba pour la réalisation d'une étude complémentaire, d'un coût de 13.754,00 euros, pour laquelle il a reçu un acompte de 4.000,00 euros. Ne parvenant pas à se faire payer le solde de 9.754,00 euros, Monsieur [Z] a, par acte du 13 février 2012, assigné en condamnation à paiement de cette somme la société Saba devant le tribunal de commerce de Paris. Par jugement en date du 27 septembre 2013, le tribunal de commerce de Paris a : - débouté Monsieur [Z] de sa demande de condamnation au principal ; - dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts ; - débouté Monsieur [Z] de ses demandes de dommages et intérêts ; - débouté la SARL Saba et Fils de sa demande de remboursement de l'acompte ; - débouté la SARL Saba et Fils de sa demande au titre de dommage et intérêts ; - condamné Monsieur [Z] à payer à la SARL Saba et Fils la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire ; - débouté les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires ; - condamné Monsieur [Z] aux entiers dépens. Monsieur [Z] a interjeté appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions signifiées le 11 avril 2014, il demande à la Cour de : - infirmer le jugement entrepris ; - condamner Saba au paiement de la somme de 9.754,00 euros, avec intérêts de droit à compter du 25 janvier 2012 et capitalisation en application de l'article 1154 du code civil ; - condamner Saba à payer à Monsieur [Z] les sommes de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 5.000,00 euros en réparation de son préjudice d'image ; - ordonner l'exécution provisoire ; - condamner Saba au paiement de la somme de 4.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Il soutient que l'étude commandée le 11 juin 2011 était une étude de faisabilité et non une finalisation de la scission de la copropriété, comme le prétend Saba, finalisation qui, en l'état, n'était pas possible si les contraintes légales n'étaient pas levées, et que le rapport remis par le Cabinet [Z] le 20 septembre 2011 répond à tous les points de la commande. La société Saba, par ses dernières conclusions signifiées le 14 février 2014, demande à la Cour de : - débouter Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes ; - constater que Monsieur [Z] a manqué à l'ensemble de ses obligations de loyauté, de conseil et de délivrance de documents permettant d'établir une scission de copropriété ; - condamner Monsieur [Z] à rembourser à la société SABA la somme de 4.000,00 euros versée à titre d'acompte ; - dire que cette somme sera assortie des intérêts légaux à compter de la date d'encaissement par Monsieur [Z] du dit chèque ; - condamner Monsieur [Z] à payer à la société SABA la somme de 10.000,00 euros à titre de dommage et intérêts ; - condamner Monsieur [Z] à payer à la société SABA la somme de 6.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle indique que le travail exécuté par Monsieur [Z] à la suite de la commande du 11 avril 2011 s'est limité à un rapport de deux pages, ne contenant aucun approfondissement de la première étude remise le 31 mars 2011, ne comprenant que des approximations et manifestant une absence de professionnalisme du géomètre-expert. Elle en déduit que Monsieur [Z] a manqué à l'ensemble de ses obligations, de loyauté, de conseil et de délivrance des documents permettant d'établir une scission de copropriété. MOTIFS Considérant que la société Saba a, selon devis du 14 janvier 2011, passé commande à Monsieur [Z] d'une étude de changement de destination de l'immeuble sis [Adresse 2], à [Localité 1], d'hôtel en habitation du lot n° [Cadastre 3] ; que le rapport remis le 31 mars 2011 par Monsieur [Z] préconisait notamment la préparation de la scission de copropriété dans le cadre d'une étude technique complète de l'individualisation des deux immeubles à créer (accès aux lots en étage, gestion des flux entrées - sorties) ; Que, par courriel en date du 11 avril 2011, la société Saba a confié à Monsieur [Z] la réalisation d' 'une étude concernant le projet final [de scission de la copropriété], à savoir : établissement de deux règlements de copropriété, création de lots avec les différentes attestations obligatoires pour l'ensemble des deux copropriétés, et, jusqu'au projet final, mise en place de deux copropriétés distinctes bien sûr avec la participation de notre notaire pour la publication des actes.' ; que cette commande a donné lieu à l'établissement d'un devis du 2 mai 2011, pour un montant de 13.754,00 euros TTC, adressé à la société Saba qui l'a accepté et a acquitté un acompte de 4.000,00 euros ; que le devis mentionne : 'Etablissement de documents préalables à une scission : A- Démarche pour obtenir les documents de la situation publiée aux hypothèques : - Demande d'une fiche d'immeuble ; - Démarche auprès des notaires pour obtenir les copies des différents actes tels que règlements de copropriété modificatifs, plans annexés ; - Fourniture d'une copie des documents obtenus ; B- Levée et établissement de plans « Schéma des locaux » à l'échelle du 1/100 ème : - Mesurage report et dessin de tous les niveaux et des espaces extérieurs ; - Indication des cotes principales, des hauteurs sous plafonds et des désignations des locaux visités ; - Établissement et fourniture d'un état récapitulatif des superficies privatives ; C- Etablissement d'une note d'étude : - Mise en place des nouveaux principes de division : lot par entité conforme à la scission projetée dans le document architecte de mars 2011 ; - Identification de chaque lot par un numéro et une teinte plate ; - Détermination des parties privatives et des parties communes des deux copropriétés envisagées ; - Fourniture de deux exemplaires de la notice ; - Fourniture d'un exemplaire définitif des plans teintés et d'un fichier PDF et des pièces écrites.' ; Considérant que, le 20 septembre 2011, Monsieur [Z] a adressé à Saba 'l'étude préalable à une scission' et 'un tableau récapitulatif des superficies des lots [Cadastre 2] à [Cadastre 1]" ; que les documents transmis comprennent : - une note 'étude préalable à une scission', qui comporte une énumération des conditions à remplir aux études de mise en place de la scission de la copropriété et une liste des modifications de la copropriété préalables à la scission ; - un plan d'ensemble de l'immeuble ; - un plan par niveau à l'échelle du 1/100 ème, identifiant les parties privatives et les parties communes, la limite de scission envisagée et les lots à créer ; - un tableau récapitulatif des superficies privatives ; Considérant que la commande du 11 avril 2011 portait, non sur une étude de faisabilité, mais sur une étude préalable à la scission de la copropriété ; que cette étude complémentaire, faisant suite au rapport remis le 31 mars 2011, devait nécessairement être plus précise et technique que l'étude initiale qui n'était qu'une étude de faisabilité ; qu'en l'espèce, la note 'étude préalable à une scission' se limite, sur moins de deux pages - alors que la note d'analyse du premier rapport en comportait dix - à une énumération d'études et de démarches administratives à réaliser ; qu'elle n'apporte aucune information complémentaire par rapport à l'étude du 31 mars 2011 qui identifiait déjà les points devant donner lieu à analyse et qui comprenait, en annexes, les documents d'urbanisme et règlements de copropriété applicables à l'immeuble ; que la Cour observe qu'alors que la commande du 11 avril 2011 visait à permettre la mise en place de deux copropriétés distinctes, d'une part, aucun document permettant d'établir une scission de copropriété n'a en l'espèce été communiqué - ni état descriptif de division de chaque lot, ni document sur l'emplacement et la situation des volumes et la définition des servitudes - d'autre part, les plans produits font état de ce que les limites de propriété ne sont données qu'à titre indicatif ; qu'en outre, si Monsieur [Z] prétend que la scission n'était pas 'en l'état administrativement possible', l'étude remise ne contient aucun élément conclusif quant à une quelconque impossibilité de scission de la copropriété ; Considérant qu'il résulte du caractère incomplet et approximatif du rapport du géomètre-expert, qui devait pourtant s'inscrire dans la perspective du projet final de scission, que Monsieur [Z] n'a pas répondu à la commande passée par Saba et a manqué à ses obligations professionnelles, en l'espèce à son devoir de conseil et d'exécution diligente de sa mission ; que c'est en conséquence à raison que les premiers juges ont estimé que ces éléments ne pouvaient justifier le paiement de la somme de 13.754,00 euros ; que c'est également à juste titre qu'ils ont retenu qu'un travail avait néanmoins été réalisé par le géomètre-expert et que ce travail devait être rémunéré à hauteur de 4.000,00 euros correspondant à l'acompte versé par Saba ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ces points ; qu'il le sera également en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Saba qui ne rapporte la preuve d'aucun préjudice généré par le comportement du géomètre-expert ; Considérant que l'équité commande de condamner Monsieur [Z] à payer à la société Saba la somme de 1.000,00 euros au titre des frais hors dépens exposés en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris, CONDAMNE Monsieur [G] [Z] à payer à la SARL la somme de 1.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, CONDAMNE Monsieur [G] [Z] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le GreffierLa Présidente B. Reitzer C. Perrin

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2015-03-19 | Jurisprudence Berlioz