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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10460 F
Pourvoi n° W 21-10.499
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022
Mme [E] [P], actuellement hospitalisée au centre hospitalier des [6], [Adresse 3], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-10.499 contre l'ordonnance rendue le 30 décembre 2020 par le premier président de la cour d'appel de Pau (chambre spéciale), dans le litige l'opposant :
1°/ au centre hospitalier des [6], dont le siège est [Adresse 3], établissement public hospitalier,
2°/ au préfet des [6], domicilié [Adresse 2],
3°/ au directeur du centre hospitalier des [6], domicilié [Adresse 3],
4°/ au procureur général près la cour d'appel de Pau, domicilié en son parquet général, [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [P], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du centre hospitalier des [6], après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme [P].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Mme [E] [P] fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pau en date du 17 décembre 2020 ayant confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime d'une hospitalisation complète,
ALORS QUE le ministère public peut faire connaître son avis à la juridiction, soit oralement à l'audience, soit selon des conclusions écrites qui doivent alors être mises à la disposition des parties ; qu'en se bornant à relever que les débats ont eu lieu à l'audience du 30 décembre 2020 et que le ministère public a émis des réquisitions écrites tendant à la confirmation de la décision entreprise et au maintien de la mesure d'hospitalisation complète, sans constater que Mme [P] avait reçu communication écrite de cet avis du ministère public ou que le ministère public était représenté à l'audience et y avait développé des observations orales auxquelles Mme [P] avait eu la possibilité de répliquer, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 431 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Mme [E] [P] fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pau en date du 17 décembre 2020 ayant confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime d'une hospitalisation complète,
ALORS QUE le juge des libertés et de la détention qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure, lorsqu'elle est prise sur décision du représentant de l'Etat, au regard de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques dont copie lui est nécessairement communiquée ; qu'en confirmant la mesure de soins sans consentement sous le régime d'une hospitalisation complète prise à l'égard de Mme [P] tandis qu'il ne ressort ni des décisions de première instance et d'appel, ni des pièces de la procédure, que l'arrêté préfectoral d'admission en soins psychiatriques du 9 décembre 2020, non visé, ait été produit, le premier président a violé les articles R. 3211-12 et R. 3211-24 du code de la santé publique.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Mme [E] [P] fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pau en date du 17 décembre 2020 ayant confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime d'une hospitalisation complète,
ALORS QUE seul le maire, détenteur du pouvoir de police municipale, ou celui ayant reçu délégation à ce titre, peut prendre une mesure provisoire et solliciter le représentant de l'Etat dans le département de prendre un arrêté d'admission en soins psychiatriques ; que le premier président a constaté que l'arrêté du maire de la ville de [Localité 4] du 20 juillet 2020 donnait délégation à M. [Z] [B] pour prendre, « le cas échéant, lorsqu'il assure les fonctions d'adjoint de permanence, en cas de danger imminent pour la sécurité des personnes attesté par un avis médical, à l'égard des personnes dont le comportement relève des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires prévues par l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, en particulier l'hospitalisation d'office provisoire » ; qu'il s'ensuit que la délégation des pouvoirs de police municipale ainsi donnée ne l'était qu'au cours des périodes de permanence de l'adjoint ; qu'en affirmant que la délégation était valable, sans qu'il soit nécessaire de s'assurer que l'arrêté litigieux du 8 décembre 2020 avait été pris pendant une période de permanence de M. [B], le Premier président a violé les articles L. 3213-1 et L. 3213-2 du code de la santé publique, ensemble l'article L. 2212-2, 6° du code général des collectivités territoriales.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Mme [E] [P] fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pau en date du 17 décembre 2020 ayant confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime d'une hospitalisation complète,
ALORS QUE l'avis rendu par un psychiatre de l'établissement mentionné à l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, relatif à la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète, doit être adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience ; qu'en se fondant en l'espèce sur le certificat établi le 28 décembre 2020 par le docteur [T] [V] en vue de l'audience, laquelle s'était tenue le 29 septembre 2020, soit moins de quarante-huit heures après, le Premier président a violé l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Mme [E] [P] fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pau en date du 17 décembre 2020 ayant confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime d'une hospitalisation complète,
ALORS QUE ne peuvent être admis et maintenus en soins psychiatriques, à la demande du représentant de l'Etat, que les personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public ; qu'en l'espèce, pour estimer que tel était le cas, les juges du fond se sont pour l'essentiel bornés à relever qu'il ressortait des certificats médicaux produits que Mme [P] s'estimait persécutée, tout comme sa fille, par son voisin ; qu'en statuant ainsi sans à aucun moment expliquer ce qui leur permettait de conclure à la fausseté des faits dénoncés par Mme [P], et donc sans suffisamment caractériser la réalité de ses troubles mentaux de l'exposante, le Premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique.
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