Cour d'appel, 11 décembre 2013. 13/12507
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/12507
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 2013
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRET DU 11 DÉCEMBRE 2013
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/12507
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Mai 2013 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 11/00283
APPELANTE
Société LABORATOIRE THERAMEX
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
assistée de Me Jacques-antoine ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : J031
(SIMMONS & SIMMONS LLP)
INTIME
Monsieur [J] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
assisté de Me Jennifer JUVENAL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0749
substituant Me Benoit LE BARS
COMPOSITION DE LA COUR :
Après le rapport oral dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile et en application des dispositions des articles 786 et 907 du même code, l'affaire a été débattue le 28 Octobre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président, chargé d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président,
Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère
Madame Anne-Marie GABER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président, et par Madame Marie-Claude HOUDIN, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Vu l'ordonnance rendue contradictoirement le 24 mai 2013 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris.
Vu l'appel interjeté le 21 juin 2013 par la société de droit monégasque Laboratoire THERAMEX, limité à sa disposition relative à l'allocation d'une provision de 50.000 € à M. [J] [B].
Vu la fixation de l'affaire à l'audience du lundi 28 octobre 2013 à 14 h en exécution des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la société Laboratoire THERAMEX, signifiées le 18 octobre 2013.
Vu les dernières conclusions de M. [J] [B], signifiées le 27 septembre 2013.
M O T I F S D E L ' A R R Ê T
Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé à l'ordonnance déférée et aux écritures des parties ;
Considérant qu'il suffit de rappeler que le docteur [J] [B], salarié de la société Laboratoire THERAMEX du 01 mai 1969 au 31 janvier 2004, date de son départ à la retraite, expose avoir, en sa qualité de directeur recherche et développement puis de directeur des affaires scientifiques du laboratoire d'histologie et d'anatomie-pathologie, participé comme inventeur ou co-inventeur à plusieurs inventions brevetées par son employeur ;
Qu'il expose avoir élaboré et mis au point une pilule contraceptive ayant fait l'objet de la demande de brevet d'invention n° 2 754 179 et avoir droit à ce titre au bénéfice du régime français des inventeurs salariés du secteur privé tel que prévu par l'article L 611-7 du code de la propriété intellectuelle ;
Qu'il a ainsi fait assigner le 30 décembre 2010 la société Laboratoire THERAMEX devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement d'une rémunération supplémentaire et en dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à son droit moral d'inventeur ;
Que par une précédente ordonnance en date du 09 mars 2012, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Laboratoire THERAMEX ;
Que par conclusions d'incident la société Laboratoire THERAMEX a demandé au juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris de surseoir à statuer sur le fond du litige dans l'attente de la décision de la cour de céans sur l'appel interjeté par elle contre cette ordonnance ;
Que par conclusions en réplique M. [J] [B] s'est opposé à la demande de sursis à statuer et a sollicité l'octroi d'une provision de 750.000 €, qui devra être déposée sur le compte CARPA de son avocat ;
Que la société Laboratoire THERAMEX s'est opposée à ce qu'une provision soit allouée à M. [J] [B] ou, tout au moins, que son montant soit ramené à de plus justes proportions ;
Considérant que l'ordonnance entreprise a, en substance :
- sursis à statuer jusqu'à la décision de la cour de céans statuant en appel de l'ordonnance du 09 mars 2012 ayant rejeté l'exception d'incompétence,
- condamné la société Laboratoire THERAMEX à verser une provision d'un montant de 50.000 € au profit de M. [J] [B], assortie des intérêts au taux légal,
- ordonné que cette provision soit déposée sur le compte CARPA de l'avocat de M. [J] [B] ;
Considérant que du fait de l'effet dévolutif de l'appel limité de la société Laboratoire THERAMEX, la cour n'est saisie que de la demande relative à l'octroi d'une provision à M. [J] [B] ;
Considérant que la société Laboratoire THERAMEX fait valoir qu'une provision ne peut être octroyée qu'à la condition qu'aucune contestation sérieuse n'existe ni sur le principe de l'obligation qui fonde la demande, ni sur le montant de la somme accordée à titre de provision ;
Qu'en l'espèce elle affirme que l'existence même de l'obligation ne peut être déterminée qu'en fonction du droit qui lui est applicable et qu'il existe un débat sur cette question, qu'il ne revient pas au juge de la mise en état de trancher ;
Que la société Laboratoire THERAMEX soutient ainsi que la question du droit applicable - français ou monégasque - procède d'une interprétation du contrat de travail et d'une recherche de l'intention des parties relevant du débat au fond ;
Qu'elle ajoute qu'il existe également des contestations d'ordre factuel sur l'implication de M. [J] [B] dans l'invention pour laquelle il réclame une rémunération complémentaire, sur la valeur de l'invention et sur le quantum de la demande de rémunération supplémentaire, lesquelles relèvent exclusivement de la compétence du juge du fond ;
Qu'elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et au débouté de la demande de provision présentée par M. [J] [B] ou à titre subsidiaire, de ramener le montant de cette provision à de plus justes proportions ;
Considérant que M. [J] [B] réplique que l'obligation de rémunération en sa faveur est fondée et non sérieusement contestable puisque les parties ont décidé de soumettre leur relation à la convention collective française Uniphar qui prévoit un droit à rémunération pour le salarié inventeur, la détermination du droit applicable étant sans incidence sur le principe de cette obligation, et que le juge de la mise en état a usé de son appréciation souveraine pour fixer le montant de la provision à la somme de 50.000 € ; qu'il conclut ainsi à la confirmation de l'ordonnance entreprise réclamant en outre la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;
Considérant ceci exposé, qu'en application des dispositions de l'article 771 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que la lettre d'embauche de M. [J] [B] en date du 03 mars 1969 précise qu'il est engagé en qualité de chef du laboratoire d'anatomo-pathologie 'avec tous les droits contractuels établis par la Convention Collective de l'industrie pharmaceutique' ;
Considérant que cette convention collective française dite Uniphar, stipule à son article 34 intitulé 'Inventions de salariés' que 'les parties signataires ont conscience de l'intérêt que présente une mise en application de la loi du 13 juillet 1978 (aujourd'hui les articles L 611-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle) sur les inventions de salariés' ; que la convention collective définit quelles sont les inventions concernées, l'examen de l'existence et de l'intérêt des inventions et d'une éventuelle rémunération d'un ou de plusieurs salariés et les conditions de versement et le montant de la rémunération ;
Considérant qu'il en résulte que les parties ont entendu contractuellement prévoir la possibilité d'une rémunération au titre d'une invention de salarié, la détermination du droit applicable au présent litige étant sans incidence sur le principe de cette obligation contractuelle ; que la participation de M. [J] [B] en tant que co-inventeur du brevet d'invention qu'il invoque au soutien de sa demande de rémunération n'est pas sérieusement contestable ; qu'il est en effet mentionné en cette qualité sur les demandes de dépôt de ce brevet effectuées par la société Laboratoire THERAMEX ;
Considérant dès lors qu'à ce titre l'existence d'une obligation contractuelle de rémunération de M. [J] [B] pour sa participation à l'invention revendiquée n'est pas sérieusement contestable dans son principe indépendamment de la question de l'importance de sa participation à cette invention, de la valeur de celle-ci et du montant de la rémunération ;
Considérant qu'au vu des éléments de la cause il apparaît que le premier juge a fait une correcte évaluation de la provision allouée au titre de cette obligation à la somme de 50.000 € ; qu'en conséquence l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions ;
Considérant que M. [J] [B] ne rapporte pas la preuve de ce que la société Laboratoire THERAMEX aurait abusé de son droit de se défendre en justice et d'user des voies de recours prévues par la loi, qu'il sera en conséquence débouté de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;
Considérant qu'il est équitable d'allouer à M. [J] [B] la somme de 3.000 € au titre des frais par lui exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, l'ordonnance entreprise étant par ailleurs confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Considérant que les dépens d'appel de la présente instance seront réservés et suivront le sort de ceux de l'instance au fond, l'ordonnance entreprise étant par ailleurs confirmée en ce qu'elle a réservé les dépens de première instance ;
P A R C E S M O T I F S
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement dans les limites de l'effet dévolutif limité de l'appel ;
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant :
Déboute M. [J] [B] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;
Condamne la société Laboratoire THERAMEX à payer à M. [J] [B] la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens ;
Réserve les dépens de la procédure d'appel, lesquels suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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