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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- S. P.,
contre un arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, Chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 1985, qui, pour atteinte à l'intimité de la vie privée et utilisation d'installations de télécommunication sans autorisation, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à 5.000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 368 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, défaut de réponse à conclusions, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré S. coupable du délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée, et l'a condamné en conséquence à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 5.000 francs d'amende ;
"aux motifs que dès 1982 Mme F. avait fait constater que l'installation téléphonique de l'appartement qu'elle occupait avec son mari, P. S., était modifiée de façon telle que ses communications téléphoniques étaient écoutées ; qu'à la suite d'une procédure de divorce aboutissant à une ordonnance de non conciliation rendue le 2 décembre 1983, Mme F. créait en juin 1984 sa propre entreprise où elle constatait également que ses conversations téléphoniques étaient écoutées ; qu'il fut constaté que les lignes téléphoniques de l'appartement commun étaient dérivées vers un autre immeuble "Azur 3000" où P. S. occupait au troisième étage un appartement ; qu'il fut mis en évidence un émetteur implanté sur la ligne téléphonique desservant les bureaux de C. S. ; qu'aussi bien dans l'appartement de Saint-Laurent-du-Var qu'à l'usine de Saint-Jeannet, des appareils enregistreurs comportant des bandes magnétiques furent saisis ; que l'écoute de ces bandes a permis d'établir que les conversations de C. S. étaient écoutées et enregistrées, qu'il s'agit de conversations entre elle et des particuliers ou entre elle et ses bureaux ; qu'il fut également trouvé un poste TSF susceptible de capter les signaux du poste émetteur ; que P. S. reconnut qu'il avait fait placer le matériel pour écouter les communications de son épouse, se justifiant en indiquant qu'il avait des doutes sur la fidélité de son épouse et qu'à la suite de l'assignation en divorce, il était toujours intéressé par l'évolution de sa vie privée ;
"alors que S. faisait valoir dans ses conclusions d'appel, que s'agissant du système d'écoute installé dans l'appartement de l'immeuble Horizon 80, les appareils avaient été posés dans le logement familial appartenant en propre à S., ainsi que l'ont constaté expressément les premiers juges (jugement p. 3 al. 5) ; qu'il ne peut y avoir atteinte à la vie privée d'installer un système d'écoute sur des lignes téléphoniques situées dans son propre domicile tout autant que celui de sa femme ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors que le délit d'atteinte à la vie privée ne peut être caractérisé sans la preuve du fait matériel de cette atteinte ; que s'agissant de l'émetteur situé dans le bureau de Mme S., les juges du fond se bornent à énoncer que S. possédait un simple poste récepteur TSF susceptible de capter les signaux du poste émetteur ; qu'en statuant comme ils ont fait, sans rechercher si le poste TSF était réglé sur la fréquence de l'émetteur et si S. avait effectivement pratiqué des écoutes téléphoniques au moyen de ce poste, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"alors que S. faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il était impossible que l'émetteur situé dans le bureau de Mme S. puisse envoyer des signaux susceptibles d'être captés à plus de 15 km de ce bureau et qu'en outre Mme S. se livrait à des écoutes téléphoniques ce qui justifierait la présence de l'émetteur dans son bureau, qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions péremptoires, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors qu'enfin, le délit d'atteinte à la vie privée n'est constitué que si les conversations surprises ont un caractère privé ; que, pour retenir la culpabilité de S., les juges du fond se sont bornés à constater qu'il avait, au moyen d'appareil d'écoute, capté et enregistré des conversations téléphoniques de Mme S. ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si ces conversations avaient un caractère privé, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'au cours de l'année 1984, P. S. a fait installer des appareils d'écoute, d'enregistrement et de transmission des conversations téléphoniques dans l'appartement et les bureaux de son épouse C. S. ;
Attendu que pour le condamner notamment du chef d'atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui les juges énoncent qu'après qu'une ordonnance de non-conciliation entre les époux S. eut été rendue il a été constaté que deux lignes téléphoniques desservant l'appartement de C. S. étaient dérivées vers celui occupé, dans un autre immeuble, par le prévenu et qu'un émetteur avait été implanté sur une autre ligne téléphonique desservant les bureaux de C. S., son époux ayant été trouvé en possession d'un poste récepteur adapté ; que des enregistrements de conversations entre elle et des particuliers ont été saisis et que P. S. a reconnu avoir fait placer ce matériel d'écoute car il était toujours intéressé par la vie privée de son épouse ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, exemptes d'insuffisance et de contradiction, la Cour d'appel a caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, le délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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