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Cour de cassation, 09 novembre 2005. 04-86.127

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-86.127

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bruno, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 13 septembre 2004, qui, pour complicité d'extorsion de fonds, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement ; Vu les mémoires, personnel et ampliatif, produits ; Sur le moyen unique du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 101, 435, 454, 513 et 550 du Code de procédure pénale ; Vu l'article 513, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, devant la cour d'appel, les témoins cités par le prévenu sont entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 457dudit Code, le ministère public pouvant s'y opposer si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le président ayant constaté l'identité des prévenus, l'un de leurs avocats a indiqué à la Cour qu'un témoin avait été cité par la défense et qu'il demandait son audition ; que les juges du second degré ont rejeté cette demande ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le ministère public ne s'était pas opposé à l'audition demandée et qu'aucun témoin n'avait été entendu par le tribunal, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 13 septembre 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2005-11-09 | Jurisprudence Berlioz