jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office :
Vu l'article R. 517-3 du Code du travail ;
Attendu que pour dire n'y avoir lieu à référé, le conseil de prud'hommes se borne à relever que les dispositions de l'article L. 621-128 du Code de commerce rendent incompétente la formation de référé, alors que la demande tendait à la remise d'une attestation ASSEDIC par le mandataire liquidateur désigné par le tribunal de commerce pour procéder aux opérations de liquidation de la société qui employait le demandeur ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il était saisi d'une demande sur laquelle il devait statuer en dernier ressort, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 9 juillet 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Tours ;
Condamne la société X..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard