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Cour de cassation, 20 juillet 1987. 84-44.386

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

84-44.386

jurisprudence.case.decisionDate :

20 juillet 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., au service du Cours Fides en qualité de professeur de philosophie pendant les années scolaires 1979-1980 et 1980-1981, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 juillet 1984) d'avoir déclaré que son licenciement, survenu le 29 mai 1981, était consécutif à divers manquements constitutifs d'une faute grave, et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande en paiement des indemnités de rupture, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la lettre du 29 mai 1981 prenait acte de ce que M. X... ne pouvait reprendre ses cours avant la fin de l'année scolaire, qu'elle indiquait que les engagements réciproques des parties cesseraient à l'expiration de ladite année et proposait à M. X... un rendez-vous pour examiner les modalités d'une éventuelle collaboration l'année suivante ; qu'en affirmant dès lors que le directeur considérait la décision de son salarié comme un abandon de poste, la Cour d'appel a ajouté aux termes clairs et précis de cette lettre qu'elle a dénaturée, violant l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, que ni l'absence de M. X... après les incidents de mars 1981, dont la Cour d'appel admet qu'elle était due à la maladie, ni le départ précipité de l'intéressé au chevet de sa mère ne pouvaient être considérés comme constitutifs d'une faute grave, l'arrêt ne constatant pas que par ces absences le salarié aurait manifesté la volonté de se soustraire abusivement à ses obligations ; qu'ainsi la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et suivants du Code du travail, alors, ensuite, que, dans ses conclusions, M. X... faisait valoir qu'il avait à plusieurs reprises demandé à son employeur d'énoncer les motifs de licenciement et n'avait jamais obtenu de réponse ; qu'en ne recherchant pas dès lors si cette circonstance n'interdisait pas à l'employeur de se prévaloir de la faute résultant de l'utilisation prétendue par M. X... d'un titre d'agrégé qu'il ne possédait pas, motif allégué postérieurement à la rupture du contrat, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, et alors, enfin, que si l'employeur mentionnait dans ses conclusions la découverte qu'il aurait faite de ce que M. X... n'était pas agrégé, il n'invoquait, comme motif de licenciement, que les seules absences de son professeur ; qu'ainsi la Cour d'appel a méconnu les limites du litige et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que c'est par une interprétation nécessaire des termes ambigus de la lettre de licenciement, exclusive de dénaturation, que la Cour d'appel a retenu que l'attitude de M. X..., absent durant une quinzaine de jours en mars 1981 sans avoir justifié de la maladie invoquée, et qui s'était absenté pendant plusieurs jours en mai 1981 en faisant informer le Cours Fides de son intention de rester plusieurs semaines dans sa famille à la suite du décès de sa mère, avait été considérée par la direction comme un abandon de poste ; Attendu, d'autre part, que la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de se livrer à la recherche invoquée par la troisième branche du moyen, dès lors que le salarié ne soutenait pas qu'il avait formulé sa demande d'énonciation des motifs du licenciement conformément aux exigences légales, a pu en conséquence examiner le grief révélé postérieurement à la rupture du contrat de travail et décider que l'absence prolongée de M. X..., sans autorisation de son employeur, ainsi que l'usage par l'intéressé du titre d'agrégé dont il n'était pas titulaire, constituaient, en l'espèce, des manquements caractérisant la faute grave privative des indemnités de rupture ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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