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Cour de cassation, 24 septembre 2003. 00-15.299

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-15.299

jurisprudence.case.decisionDate :

24 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 2016 et 1326 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Service industrie a conclu, le 29 octobre 1991, un contrat de crédit-bail avec la société Fininter aux droits de laquelle se trouve, aujourd'hui, la société BNP-Paribas Lease group (la crédit-bailleresse) ; que MM. X... et Y... (les cautions), respectivement "président directeur général" et directeur général de la société, se sont portés cautions solidaires de l'engagement de celle-ci, à concurrence de 408 629,18 francs, outre commissions, frais et accessoires ; que la société a été mise en liquidation judiciaire ; qu'après la vente aux enchères publiques du matériel, la crédit-bailleresse a assigné les cautions en paiement d'une certaine somme lui restant due, incluant l'indemnité conventionnelle de résiliation ; que la cour d'appel a condamné les cautions au paiement des loyers impayés sous déduction du prix de revente du matériel et a rejeté la demande de la crédit-bailleresse en paiement d'une certaine somme correspondant à l'indemnité conventionnelle de résiliation ; Attendu que pour décider que les cautions n'étaient pas tenues au paiement de cette indemnité de résiliation, l'arrêt retient que la mention manuscrite portée sur les actes de cautionnement, n'y fait pas référence et que les cautions ne peuvent être tenues au-delà de leurs engagements ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, après avoir constaté que dans la mention manuscrite apposée par les cautions, celles-ci garantissaient les accessoires du contrat de crédit-bail, lequel prévoyait une indemnité de résiliation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité la condamnation de MM. X... et Y... à la somme de 15 232,90 francs, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 août 1994, l'arrêt rendu le 22 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne MM. X... et Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne MM. X... et Y... à payer à la société BNP Lease la somme globale de 1 800 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-24 | Jurisprudence Berlioz