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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Albert,
contre l'arrêt n 115/95 de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 1995, qui, pour faux et déclaration frauduleuse d'une créance supposée, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 32, 398, 485, 512, 591 à 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt attaqué ne fait état de la présence du ministère public qu'à l'audience des débats et non à celle du prononcé de l'arrêt;
"alors que le ministère public doit assister au prononcé de la décision, même lorsque celle-ci est lue par un seul des juges du siège, en application des dispositions de l'article 485, alinéa 3, du Code de procédure pénale; qu'aucune des mentions de l'arrêt ne permet à la Cour de Cassation de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a statué";
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, il se déduit des énonciations de l'arrêt que le ministère public était représenté à l'audience, aussi bien lors du prononcé de la décision que lors des débats;
Que, dès lors, le moyen, qui manque par le fait même sur lequel il prétend se fonder, ne peut qu'être écarté;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 485, 512, 591 à 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt attaqué confirme les dispositions du jugement entrepris tant sur les peines prononcées que sur l'action civile, sans préciser en quoi consistaient ces dispositions;
"alors que toute décision de justice doit se suffire à elle-même et faire par elle-même la preuve de sa régularité; que l'article 485 dispose expressément que le jugement doit énoncer les peines et les condamnations prononcées; que la simple référence à un jugement dont le contenu n'est pas précisé ne saurait satisfaire à cette exigence légale";
Attendu qu'après avoir mentionné la date du jugement entrepris, indiqué l'identité des parties, rappelé la prévention et les textes applicables, motivé sa décision sur la culpabilité et adopté pour le surplus les motifs des premiers juges, la cour d'appel déclare, dans le dispositif, confirmer ledit jugement en toutes ses dispositions relatives, notamment, à la peine et aux intérêts civils;
Attendu qu'aucune incertitude n'existant quant à ces dispositions, le demandeur, qui ne démontre ni n'allègue qu'il ait été porté atteinte à ses intérêts, ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt n'a pas expressément repris les condamnations pénales et civiles prononcées par le tribunal correctionnel;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 147 et 150 de l'ancien Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Albert X... coupable du délit de faux en écritures de commerce;
"aux motifs suivants : "Par un protocole en date du 17 novembre 1987, Albert X... acceptait de céder les parts sociales de la SARL Le Canotier à Roland B... pour le prix de 1 franc. En contrepartie Roland B... s'engageait à honorer le passif de la société et à rembourser à Albert X... le montant de son compte courant créditeur, soit une somme de 1,16 MF (D 76);
""Dans l'attente d'une concrétisation de ce protocole, la direction du Canotier était assurée par Roland B..., qui ne parvenait pas à obtenir les financements nécessaires à son projet;
""L'inertie de Roland B... et la naissance de nouvelles dettes conduisaient Albert X... à reprendre en main en octobre 1988 la direction de l'établissement;
""Au terme de nouvelles négociations, la cession de l'intégralité des actions de la société Le Canotier intervenait le 16 décembre 1988 (D 12) pour un prix de 1 franc en faveur de Roland B... (280 parts) et d'Anastase Y... (220 parts). Par un "additif du protocole d'accord du 17 novembre 1987", Roland B... s'engageait à rembourser les comptes courants d'associés par une chaîne de 8 billets à ordre tirés sur la société Le Canotier; quatre billets étaient d'un montant de 200 000 francs et quatre autres d'un montant de 104 655,25 francs (soit 800 000 francs + 418 621 francs = 1 218 621 francs);
""Le montant des billets à ordre correspondait exactement à celui des comptes courants d'associés arrêtés au 31 octobre 1987 (D 3 - détail du passif p. 2 et D 1 p. 36) :
- c/c Gilles X... :
40 000 - c/c Jean-Marc A... :
10 000 - c/c Albert X... :
1 218 621
Total 1 268 621
""La réalité du solde du compte courant d'Albert X... :
""Le 31 octobre 1987, jour de l'arrêté des comptes, le compte courant d'Albert X... avait été crédité d'un montant de 1 MF sous le libellé "vente Hôtel Cetus";
""Les circonstances de cette écriture s'établissent ainsi :
""Dans l'attente de la mise en place d'un prêt, la BNP avait consenti au Canotier un "crédit-relais" sous forme d'une autorisation de découvert d'un montant de 1 MF. Le prêt n'ayant pas été accordé, le responsable de la BNP mettait en demeure Albert X... de couvrir le découvert accordé. A cette fin, Albert X... lui remettait deux billets à ordre d'un montant de 500 000 francs chacun souscrits le 21 septembre 1987 par la société Le Cetus en faveur de la société Le Canotier;
""La société Cetus n'existait à l'époque qu'à l'état de projet. Elle devait être constituée dans le but d'acquérir les actions de la société Panorama dont Albert X... était le gérant et porteur de parts majoritaires. Cette société exploitait un hôtel restaurant à Bouzigues (34) et se trouvait depuis février 1983 en règlement jugiciaire. Claude Z..., agissant en qualité de responsable de la société Le Cetus en cours de formation, avait proposé au printemps 1987 de racheter les parts sociales du Panorama pour un montant de 1 MF, opération devant être suivie par l'élaboration d'un condordat (D 74 - annexe). Selon Albert X... la cession des parts sociales devait s'accompagner d'un remboursement par Le Cetus du compte courant dont il était titulaire à hauteur de 1,5 MF. C'est à ce titre que Claude Z... aurait accepté de lui établir 3 billets à ordre d'un montant de 500 000 francs chacun, dont deux avaient été remis par Albert X... à la BNP;
""Le Cetus étant resté à l'état de projet, les billets à ordre ne seront pas honorés (D 77);
""L'opération a permis néanmoins à Albert X... de faire patienter la BNP et de créditer son compte courant d'un montant de 1MF censé correspondre à l'apport qu'il avait effectué par la remise des deux billets à ordre. Cette écriture ne sera jamais contre-passée ;
malgré son caractère fictif, elle servira de référence dans le cadre de la cession des actions intervenue en décembre 1988;
""En enregistrant dans la comptabilité sociale une opération dont il connaissait nécessairement le caractère aléatoire puis en laissant figurer cette dette fictive, Albert X... s'est rendu coupable du délit de faux en écriture de commerce;
""Il est établi que la constitution d'un compte courant fictif avait été imaginée dans le seul but de permettre la cession des parts du Canotier pour 1 franc. L'opération était avantageuse sur le plan fiscal pour Albert X...; quant à Roland B..., elle lui permettait - sous le couvert du remboursement d'un compte courant fictif - de faire assurer par la société le rachat de parts sociales pour un montant symbolique";
"alors que, sous l'empire des dispositions de l'ancien Code pénal, le faux en écritures de commerce n'était punissable que s'il était commis selon l'un des procédés exprimés en l'article 147; que la cour d'appel a elle-même constaté qu'au moment où l'écriture litigieuse a été passée, l'opération constatée était simplement aléatoire, et non point fictive, ce qui excluait toute notion de faux; que le simple fait de ne pas avoir contre-passé cette écriture par la suite ne pouvait à lui seul constituer le délit de faux, cette simple négligence n'étant pas au nombre des procédés prévus par l'article 147 susvisé de l'ancien Code pénal : que la cour d'appel ne pouvait donc déclarer le prévenu coupable du délit de faux en écritures de commerce";
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 402 de l'ancien Code pénal, 204 de la loi du 25 janvier 1985, 591 à 593 du Code de procédure pénale, et défaut de réponse à conclusions;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Albert X... coupable du délit de déclaration d'une créance supposée;
"aux motifs que le prévenu était nécessairement informé du rejet des billets à ordre remis à la société Le Canotier; que, néanmoins, il n'avait pas hésité à déclarer une créance fondée sur ces effets impayés; qu'il avait donc déclaré une créance dont il connaissait le caractère inexistant;
"alors que, comme l'a relevé la cour d'appel elle-même (arrêt p. 3, 1er alinéa), Albert X... avait fait valoir qu'il avait à tout le moins une créance éventuelle à titre de caution et qu'il était en droit de déclarer cette créance; que la cour d'appel a totalement omis de répondre à ce moyen pertinent, laissant ainsi de côté un élément essentiel de l'argumentation du prévenu";
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnels, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de ces infractions;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Challe conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;