Cour de cassation, 18 octobre 2006. 05-40.303
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-40.303
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 15 mars 1994 par la société 4 Murs en qualité de cogérante, avec son époux, de la succursale de Corbeil-Essonnes ; qu'à compter du 15 janvier 1996, M. et Mme X... sont devenus cogérants du magasin de Créteil ; qu'en octobre 1996, la cogérance du magasin de Corbeil leur était retirée, avant le décès de M. X... en 1998 ; que Mme X..., par courrier du 12 octobre 2001, a informé son employeur qu'elle quitterait son emploi le 19 octobre suivant, lui imputant la responsabilité de la rupture du contrat de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir juger la rupture du contrat de travail constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de demandes de paiement de diverses sommes ;
Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens de cassation :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour faire droit à la demande de la salariée en paiement de la somme de 32 014,29 euros à titre de rappel de salaire, la cour d'appel, par motifs propres, a relevé que le contrat de travail de Mme X... prévoyait une rémunération mensuelle brute de 7 000 francs et que ce contrat ne faisait pas mention d'acompte et considéré que la somme de 7 000 francs était donc bien un salaire mensuel minimum au sens de la convention collective compte tenu du niveau 7 dont relevait la salariée et a retenu, par motifs adoptés, qu'il y avait lieu de comparer le salaire minimum de la convention collective avec le salaire contractuel de base, hors primes liées à l'activité, pour calculer le montant des rappels de salaires dus à la salariée sur la période litigieuse ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les primes versées à la salariée étaient directement liées à l'exécution par celle-ci de sa prestation de travail et constituaient en conséquence un élément de salaire entrant dans le calcul du minimum conventionnel garanti , la cour d appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes d'Evry du 16 avril 2003 qui fixait à 32 024,29 euros à titre de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 16 novembre 2004, entre les parties, par l'arrêt de la cour d appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille six.
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