jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Thi Minh Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1999 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre civile), au profit de M. Phu Y...
A...
X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme Z..., de Me de Nervo, avocat de M. Vo X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z..., se fondant sur un titre exécutoire, a engagé une procédure de saisie des rémunérations à l'encontre de son époux, M. Vo X... ;
Attendu que, pour débouter Mme Z..., l'arrêt, qui déclare fondé l'appel de M. Vo X..., écarte les conclusions de Mme Z... au motif qu'elles sont irrecevables, la constitution d'avoué de l'intimée ne contenant aucune des indications exigées par l'article 960, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile si ce n'est son nom et son domicile ;
Qu'en statuant ainsi, par un moyen qu'elle a relevé d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Condamne M. Phu Y...
A...
X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Phu Y...
A...
X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard