Cour de cassation, 28 novembre 2001. 01-82.192
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-82.192
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
- Y..., parties civiles, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux de leur fille mineure X... A...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 5 décembre 2000, qui, dans l'information suivie contre Z... des chefs de viol et d'agression sexuelle aggravée, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575- 2, 6 , 104, 197,199, et 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne avoir été rendu après audition du conseil de Z..., témoin assisté, lequel a eu la parole en dernier et a précédemment déposé un mémoire ;
"alors que selon les dispositions combinées des articles 104 et 199 du Code de procédure pénale, le témoin assisté n'a pas la qualité de partie à la procédure et ne peut ni déposer un mémoire, ni présenter des observations sommaires devant la chambre d'accusation ; que le témoin assisté ne bénéficie des droits accordés à la personne mise en examen que devant le juge d'instruction de sorte que le dépôt de conclusions et l'audition du conseil de celui-ci devant la chambre d'accusation, statuant sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu, constituent une irrégularité qui porte nécessairement atteinte aux intérêts de la partie civile ;
que la méconnaissance des prescriptions d'ordre public du Code de procédure pénale, emporte annulation de la décision attaquée rendue aux termes d'une procédure irrégulière dès lors que l'audition du conseil du témoin assisté, réalisée en dernier, après celle du conseil des parties civiles, caractérise une irrégularité qui porte directement atteinte aux parties concernées, qui n'ont pas pu exprimer leurs observations après celles du témoin assisté, lequel ne bénéficie aucunement de l'ordre de parole préférentiel réservé aux seules personnes mises en examen" ;
Vu les anciens articles 104 et 199 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon le second de ces textes alors en vigueur, devant la chambre d'accusation, après le rapport du conseiller, seuls le procureur général et les avocats des parties peuvent présenter des observations sommaires ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'avocat de Z..., témoin assisté, a eu la parole en dernier ;
Mais attendu qu'en procédant ainsi, alors que Z..., qui bénéficiait seulement des droits reconnus par l'ancien article 104 du Code de procédure pénale aux personnes nommément visées par une plainte avec constitution de partie civile, n'était pas partie à la procédure, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés ;
Que cette méconnaissance a porté atteinte aux intérêts des parties civiles dès lors que les avocats de celles-ci n'ont pu répliquer aux arguments de leur contradicteur irrégulièrement entendu en dernier ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, en date du 5 décembre 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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