Tribunal judiciaire, 06 mars 2026. 25/00043
jurisprudence.case.jurisdiction :
Tribunal judiciaire
jurisprudence.case.number :
25/00043
jurisprudence.case.decisionDate :
6 mars 2026
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DU 06 Mars 2026- N°26/0040
N° Rôle : N° RG 25/00043 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FFRD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
DEBATS : en audience publique du 23 Janvier 2026
JUGEMENT rendu le 06 Mars 2026 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ENTRE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, Société Coopérative à capital variable, immatriculée au R.C.S. d’[Localité 1] sous le numéro 302 958 491, dont le siège social est sis [Adresse 1], [Localité 2] à [Localité 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Créancier Poursuivant, représenté par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
ET :
Monsieur [I] [Z], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 4], demeurant Chez Madame [O] [Q] - [Adresse 2]
Débiteur saisi, non comparant
Madame [U] [A] [X] épouse [Z], née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 5] (SUISSE), demeurant [Adresse 3]
Débiteur saisi, comparant en personne
ET :
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SARL AEDES GRAND GENEVE, dont le siège social est [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 6]
Créancier inscrit, représenté par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
A été prononcé le Jugement suivant :
Par jugement d’orientation en date du 3 octobre 2025, le juge de l’exécution a :
- constaté la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE,
- autorisé Monsieur [I] [Z] et Madame [U] [A] [X] épouse [Z] à procéder à la vente amiable des biens saisis pour un montant qui ne saurait être inférieur à la somme de 240.000 euros,
- renvoyé l’affaire à l’audience du 23 janvier 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience du 23 janvier 2026.
A l’audience de ce jour, Monsieur [I] [Z] n’a pas comparu et Madame [U] [A] [X] épouse [Z] a compaur en personne.
Après avoir entendu Madame [U] [A] [X] épouse [Z] et les Avocats des parties en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, “le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deça duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois”.
Monsieur [I] [Z] et Madame[U] [A] [X] épouse [Z] demandent un délai supplémentaire pour procéder à la vente amiable de leurs biens. Ils justifient d’un engagement écrit d’acquis, en l’espèce une promesse de vente.
En conséquence, il sera fait droit à la demande.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Vu les articles R.322-15, R.322-17 et R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
RENVOIE l’affaire à l’audience des saisies immobilières du :
- vendredi 29 Mai 2026 à 14H00
pour constater la vente amiable.
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
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