Cour de cassation, 11 octobre 2000. 00-82.227
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-82.227
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Hassan,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, du 12 janvier 2000 qui a rejeté sa requête en relèvement d'une interdiction définitive du territoire français ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 703, alinéa 3, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, qui énonce, à propos de la procédure, que conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 703 du Code de procédure pénale l'arrêt sera signifié à Hassan X..., ne porte aucune mention de la convocation du requérant ou de son conseil ;
" alors qu'aux termes de l'article 703 du Code de procédure pénale, la juridiction saisie d'une demande en relèvement de la peine de l'interdiction du territoire français statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le requérant ou son conseil entendus ou dûment convoqués ; qu'en cet état, l'arrêt attaqué ne permet pas de s'assurer de la régularité de la décision rendue hors la présence du requérant " ;
Attendu que Hassan X... ne saurait se faire un grief de l'absence de mention dans l'arrêt attaqué de sa convocation à l'audience, dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure qu'il a reçu notification, le 19 octobre 1999, à la maison d'arrêt d'Uzerche où il était détenu, de cette date d'audience, conformément aux prescriptions de l'article 703 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-21 du Code pénal, 703, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ;
" en ce que la cour d'appel de Montpellier était composée, lors de l'arrêt de condamnation du 22 octobre 1997, de M. Jammet, président, et de MM. Teisseire et Raynaud, conseillers, qui ont statué sur la requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français ce, en méconnaissance des exigences d'un procès impartial prévues par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dans la mesure où M. le conseiller Teisseire qui s'était prononcé sur la culpabilité du prévenu et la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français a encore siégé à l'occasion de la requête en relèvement de la peine complémentaire et où la cour d'appel, qui a donné les motifs de sa décision de rejet de la requête, s'est limitée à reprendre les motifs de sa précédente décision de condamnation " ;
Attendu que, saisie par Hassan Idrissi d'une requête en relèvement d'une interdiction prononcée par un précédent arrêt de condamnation, la cour d'appel était, notamment, composée d'un conseiller ayant concouru à cette décision ;
Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction ayant statué sur cette requête ;
Qu'en effet, les dispositions combinées des articles 702-1 et 703 du Code de procédure pénale donnant compétence pour statuer sur les demandes de relèvement d'interdictions, déchéances ou incapacités à la juridiction qui a prononcé la condamnation, éventuellement composée des mêmes magistrats, ne sont pas incompatibles avec l'obligation d'impartialité prévue par l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il s'agit, comme en l'espèce, d'un incident d'exécution ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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