AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que c'était à bon droit que le tribunal avait estimé que la seule production de la facture des travaux dressée par M. X... lui-même, artisan-maçon, n'était pas suffisante pour que soit établie la réalité de l'exécution par les époux X... de leur obligation et qu'un constat d'huissier de justice établi le 9 octobre 2003 constatait que les époux X... avaient exécuté l'obligation de faire qui leur incombait, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille six.