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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard A..., demeurant ...,
en cassation de deux arrêts rendus le 11 mai 1995 et le 17 octobre 1996 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit :
1 / de la compagnie Axa assurances, dont le siège est ...,
2 / de M. Marc Arthur C..., demeurant ...,
3 / de M. Jean-Pierre D..., demeurant ...,
4 / de M. Lucien Y..., demeurant ...,
5 / de M. X... Baille, demeurant ...,
6 / du cabinet d'assurances Lejeune Léger, dont le siège est ...,
7 / de M. Jean François F..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. G..., Mme E..., MM. Aubert, Bouscharain, Pluyette, conseillers, Mmes Z..., Verdun, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. A..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Groupe Axa assurances, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. D..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. A... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM.Genre et Baille et le cabinet d'assurances Lejeune Léger ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que par un premier arrêt du 11 mai 1995, la cour d'appel a désigné M. B... en qualité d'expert ; qu'en raison des irrégularités commises dans l'exécution de sa mission, elle a, par l'arrêt attaqué (Lyon, 17 octobre 1996) reconduit l'expert dans sa mission en lui demandant de respecter les règles de l'expertise et, notamment, celle de la contradiction ;
Attendu que cet arrêt, après avoir relevé que l'impartialité de l'expert et le manque d'objectivité de celui-ci ne pouvaient être suspectés, a exactement décidé que les irrégularités de forme commises pouvaient être régularisées et a pu, en application des articles 177 et 232 du nouveau Code de procédure civile, désigner à nouveau l'expert et élargir sa mission ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.
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