Cour de cassation, 25 juin 2003. 02-85.517
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-85.517
jurisprudence.case.decisionDate :
25 juin 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me CHOUCROY, la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 26 juin 2002, qui, pour exportations sans déclarations de marchandises prohibées, l'a condamné à une amende douanière et au remboursement des sommes indûment perçues ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 52, 203, 382, 385, 387, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence ratione loci soulevée par Jean X... ;
"aux motifs que les dispositions de l'article 203 du Code de procédure pénale relatives à la connexité ne sont pas limitatives et s'étendent aux cas dans lesquels existent entre les faits des rapports étroits analogues à ceux que la loi a spécialement prévus ;
"que l'acte introductif d'instance fiscale du 11 août 1988 impute très exactement les mêmes faits à Jean X..., Frédéric X... et Michel Y..., à savoir ceux qui ont été en définitive retenus dans l'ordonnance de renvoi à l'encontre des deux premiers cités ; que les infractions douanières dont les auteurs étaient recherchés, trouvaient leur origine dans l'activité commerciale de deux sociétés dont l'une était la filiale de l'autre ; que Michel Y... qui, à la date de l'engagement des poursuites, se trouvait à la tête de la société Jules X... après en avoir acquis 51 % des actions, a pu être légitimement soupçonné d'avoir participé aux infractions dénoncées et le fait qu'il ait par la suite, après les vérifications opérées dans le cadre de l'instruction préparatoire, bénéficié d'une décision de non-lieu, n'a pu avoir pour effet de faire perdre au juge d'instruction du tribunal de grande instance de Lyon le chef de compétence qu'il tenait de l'article 52 du Code de procédure pénale, à raison du lieu de résidence de ce mis en examen ;
"qu'en conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté l'exception d'incompétence ;
"alors que la connexité existant au stade de l'instruction entre les faits reprochés à diverses personnes mises en examen, ne permet pas de déroger aux règles d'ordre public qui régissent la compétence territoriale des juridictions correctionnelles quand une telle dérogation, qui résultait du lieu de résidence de l'un des mis en examen, a cessé d'exister devant la juridiction de jugement du fait du non-lieu rendu au profit de ce mis en examen ; qu'en invoquant les dispositions de l'article 52 du Code de procédure pénale pour rejeter l'exception d'incompétence territoriale soulevée en première instance par les deux prévenus qui soutenaient que le tribunal correctionnel de Lyon n'était pas compétent en application de l'article 382 du Code de procédure pénale pour statuer sur les poursuites exercées à leur encontre, la Cour a violé ce texte et méconnu les conditions d'application de l'article 203 dudit Code" ;
Vu l'article 382 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes dudit article la connaissance des délits n'est attribuée qu'au tribunal correctionnel du lieu de l'infraction, à celui de la résidence du prévenu ou à celui du lieu de son arrestation ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'administration des douanes a saisi le procureur de la République de Lyon d'actes introductifs d'instance fiscale pour des infractions douanières trouvant leur origine dans l'activité commerciale de la société Jules X... ; que ses dirigeants, Michel Y... et Jean X..., ont été poursuivis es qualités de ces chefs ; qu'après avoir vérifié que le premier avait été nommé président directeur général de la société Jules X... postérieurement aux faits litigieux le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu en sa faveur et a renvoyé le second devant le tribunal correctionnel de Lyon ;
Attendu que, pour écarter l'exception par laquelle celui-ci invoquait l'incompétence territoriale de ce tribunal, la cour d'appel énonce que les faits reprochés à Jean X... sont connexes à ceux dont Michel Y... était soupçonné et que l'ordonnance de non-lieu dont ce dernier a bénéficié n'a pu faire perdre au juge d'instruction de Lyon la compétence qu'il tirait du lieu de résidence de Michel Y... ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que Jean X... et Michel Y... se sont vu imputer les mêmes faits, commis hors du ressort du tribunal correctionnel de Lyon où la personne, objet de l'ordonnance de renvoi, n'a pas sa résidence , la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte précité ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 26 juin 2002 ;
Réglant de juges par avance, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue ;
RENVOIE la cause et le prévenu, dans l'état où ils se trouvent, devant le tribunal correctionnel de Lons-Le-Saunier pour y être jugé conformément à la loi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Samuel conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Frechède ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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