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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que les consorts X..... font grief à l'arrêt attaqué (Angers, 17 mai 2006), de les avoir déboutés de leurs demandes en rescision pour lésion ;
Attendu qu'après avoir relevé que ce n'est que postérieurement à la vente, dont le prix a été délibérément majoré par la communauté urbaine du Mans, qui cherchait un terrain pour permettre l'implantation d'une usine présentant un intérêt économique local, que le POS a été modifié, la cour d'appel a, sans méconnaître les termes du litige, souverainement estimé que la valeur de la parcelle litigieuse à l'époque du partage correspondait à celle retenue dans l'acte du 30 avril 1998 ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille sept.
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