Cour de cassation, 07 décembre 2006. 05-19.724
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-19.724
jurisprudence.case.decisionDate :
7 décembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 16 mai 2005), qu'au cours d'une altercation, M. X..., portier de la discothèque "Le Paradis", exploitée par la société du même nom, a frappé M. Y... au visage ; que celui-ci a fait assigner M. X... et cette société en responsabilité et indemnisation de son préjudice devant le tribunal de grande instance ;
Attendu que M. X... et la société Le Paradis font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à M. Y... une certaine somme en réparation de son préjudice personnel ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a procédé à l'indemnisation distincte du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément et des souffrances endurées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Paradis ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille six.
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