Cour de cassation, 16 octobre 1996. 93-44.812
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-44.812
jurisprudence.case.decisionDate :
16 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cogedipresse, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1993 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit :
1°/ de Mlle Magalie X..., demeurant ...,
2°/ de l'ASSEDIC de Paris, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Cogedipresse, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juillet 1993), Mlle X... est entrée, en 1976, au service de la société Cogedipresse, en qualité de journaliste, secrétaire de rédaction au bi-mensuel "Salut"; qu'à la suite de la mise en location-gérance de cette publication, la société Cogedipresse a proposé à la salariée de poursuivre son activité pour la rédaction d'une autre revue par elle éditée et a, par lettre du 10 décembre 1990, indiqué à la salariée qu'elle considérait que celle-ci avait décidé de se prévaloir de la "clause de cession" prévue par l'article L. 761-7 du Code du travail;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel qui décide, nonobstant le refus de la salariée de poursuivre, pour le compte de "Paris Match", l'activité de secrétaire de rédaction qu'elle exerçait en sein du périodique Salut à la suite de la cession de ce dernier, que la résiliation du contrat de travail n'est pas survenue par le fait de la salariée au sens de l'article L. 761-7 du Code du travail, a violé ledit article; alors, d'autre part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la salariée n'a pas poursuivi l'exécution de son contrat de travail au sein de la rédaction de "Paris Match" à la suite de la cession de "Salut" malgré les mises en demeures de son employeur et que cet abandon de poste ne serait pas justifié par l'invocation de l'article L. 761-7 du Code du travail; que, dès lors, en condamnant l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail; alors, en toute hypothèse, que l'absence de cause réelle et sérieuse ne peut être déduite de l'absence de mise en oeuvre de la procédure légale de licenciement; que la cour d'appel, qui conclut à l'absence de cause réelle et sérieuse au motif inopérant que l'employeur a imputé l'initiative de la rupture à la salariée, a violé derechef l'article L. 122-14-4 du Code du travail;
Mais attendu, d'abord, que, par une interprétation nécessaire de la correspondance échangée entre les parties, la cour d'appel a estimé que la salariée n'avait pas revendiqué le bénéfice de l'article L. 761-7 du Code du travail;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a pu décider que, d'une part, la lettre, par laquelle l'employeur a notifié à la salariée la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement et que, d'autre part, à défaut d'énonciation, dans cette lettre, d'un autre motif que celui tiré de l'application de l'article L. 761-7 du Code du travail, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur la demande présentée par Mlle X..., au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile et l'article 700 du même Code;
Attendu qu'en l'absence de caractère abusif du pourvoi, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la salariée, au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu, en revanche, qu'il convient d'allouer à cette dernière la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du même Code;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi, ainsi que la demande présentée par Mlle X... sur le fondement de l'article 628 au nouveau Code de procédure civile;
Condamne la société Cogedipresse, envers Mlle X... et l'ASSEDIC de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cogedipresse à payer à Mlle X... à la somme de 10 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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