Cour de cassation, 12 novembre 1997. 96-60.398
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-60.398
jurisprudence.case.decisionDate :
12 novembre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain D..., délégué syndical CGT, demeurant ... en cassation d'un jugement rendu le 10 octobre 1996 par le tribunal d'instance de Béthune (élections professionnelles), au profit de la société en nom collectif Sommer Allibert Industrie, dont le siège est Usine d'Auchel, boulevard de Mailing, zone industrielle, 62260 Auchel, défendeurs à la cassation ;
En présence de :
1°/ de M. Philippe C..., délégué syndical CFTC, demeurant ...,
2°/ de Mme Marcelle Y..., délégué syndical CFDT, demeurant ...,
3°/ de M. Michel E..., demeurant ...,
4°/ de M. Charles X..., demeurant ... les Mines,
5°/ de M. Philippe A..., demeurant ...,
6°/ de M. Didier B..., demeurant ...,
7°/ de Mme Chantal Z..., demeurant ...,
LA COUR, en l'audience publique du 30 septembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de la SNC Sommer Allibert Industrie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. D... fait grief au jugement attaqué d'avoir proclamé élu M. B..., en qualité de représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement d'Auchel de la société Sommer Allibert Industrie, à l'issue du scrutin du 29 août 1996, organisé à la suite de l'annulation du scrutin du 5 juillet 1996 par un jugement du 19 juillet 1996 ;
Mais attendu que ce dernier jugement a été cassé par arrêt de ce jour;
d'où il suit que le jugement attaqué par le présent pourvoi, qui en constitue la suite, se trouve annulé par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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