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Cour de cassation, 09 juillet 1992. 91-41.908

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-41.908

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Albert Y..., demeurant Le Flachet, La Chapelle de La Tour, La Tour du Pin (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1991 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de la société anonyme La Vouisienne, dont le siège social est à Saint-Etienne de Crossey (Isère), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. X..., Mme Ridé, conseillers, Mlle Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que la faute lourde est celle qui est commise avec l'intention de nuire à l'entreprise ou à l'employeur ; Attendu que M. Y..., engagé le 1er juin 1978 en qualité de directeur commercial par la société La Vouisienne, a démissionné de son emploi par lettre du 22 novembre 1988 ; que l'employeur a mis fin au préavis par lettre du 28 décembre 1988 en invoquant une faute lourde du salarié et en mettant en cause sa responsabilité ; Attendu que, pour retenir l'existence d'une faute lourde à la charge de M. Y..., la cour d'appel énonce, d'une part, qu'en donnant l'autorisation à la chocolaterie Pelletier de disposer d'un stock important, il s'était montré particulièrement léger en n'enjoignant pas à cette entreprise de démarquer les marchandises, d'autre part, qu'il a pris en décembre 1987 une participation dans la société Soredia, entreprise concurrente de la société La Vouisienne et que s'il n'a pas traité pour le compte de la société Soredia, il connaissait parfaitement la clientèle intéressée par son activité ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, en agissant de la sorte, le salarié avait eu l'intention de nuire à son employeur ou à l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société La Vouisienne, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-07-09 | Jurisprudence Berlioz