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Cour de cassation, 15 novembre 1994. 94-13.264

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-13.264

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée par la société Méditérranean Shipping Company France, dont le siège social est ... (2e) (Bouches-du-Rhône), tendant à ce que soit rectifiée l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt rendu le 15 juin 1993, sous le n° 1081 P, par la chambre commerciale, financière et économique, sur le pourvoi n° T 91-19.677, dans l'affaire opposant la société à responsabilité limitée Limburger, dont le siège social est ... (6e) (Bouches-du-Rhône), à : l / la société anonyme Logistique du commerce extérieur (LCE), en redressement judiciaire, dont le siège social est sis ... (15e) (Bouches-du-Rhône), 2 / M. Y..., demeurant ... (6e) (Bouches-du-Rhône), pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société anonyme Logistique du commerce extérieur, 3 / M. Emmanuel X..., demeurant ... (6e) (Bouches-du-Rhône), pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société anonyme Logistique du commerce extérieur, 4 / la société Mediterranean Shipping Company France, dont le siège social est sis ... (2e) (Bouches-du-Rhône), 5 / la Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris et ayant agence ... (2e) (Bouches-du-Rhône), prise en sa qualité de cessionnaire des droits de la société anonyme Logistique du Commerce Extérieur, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme me Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Hubert Henry, avocat de la société Mediterranean Shipping Company France, de Me Choucroy, avocat de la société Limburger, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société LCE, de MM. Y... et X..., ès qualités, de Me Vincent, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Mediterranean Shipping France demande que l'arrêt soit rectifié en ce qu'il aurait, par l'effet d'une erreur matérielle, omis de préciser à la fin de ses dispositions la mise hors de cause de la société requérante, qu'il énonce en tête de sa motivation ; Mais attendu que la Cour de Cassation s'est prononcée sur la mise hors de cause de la société requérante préalablement à l'examen des moyens soutenus à l'appui du pourvoi, qui ne la concernaient pas ; que cette décision est formulée en tant que disposition particulière, n'ayant pas à être répétée en fin d'arrêt, celui-ci étant sans incidence sur les relations entre la société Mediterranean Shipping France et les autres parties ; qu'il n'y a donc pas eu d'erreur matérielle ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la requête en rectification d'erreur matérielle ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-11-15 | Jurisprudence Berlioz