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Cour d'appel, 19 novembre 2012. 11/01383

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/01383

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 2012

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BR-JG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No396 DU DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE AFFAIRE No : 11/ 01383 Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 19 septembre 2011, APPELANT Monsieur Lucas X... ...97111 MORNE-A-L'EAU Représenté par Me CEPRIKA substituant Me Marcel LUTIN (TOQUE 45) avocat au barreau de GUADELOUPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2011/ 001671 du 28/ 02/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE) INTIMÉE SARL BOULANGERIE A... ... 97111 MORNE-A-L'EAU Représentée par Me Patrick ADELAIDE (TOQUE 1) avocat au barreau de GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre et Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur, M. André ROGER, Conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 19 novembre 2012. GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Le 26 novembre 2008, M. Lucas X...saisissait la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir obtenir paiement par « La Boulangerie A... » de la somme de 18 220, 26 euros au titre des salaires dus pour la période de juin 2007 à novembre 2008, ainsi que la somme de 1832 euros à titre d'indemnité de congés payés. Il sollicitait également la remise d'une lettre de licenciement, d'un certificat travail, de l'attestation ASSEDIC et des bulletins de paie de juin 2007 à novembre 2008. Par ordonnance de référé du 3 mai 2010, la juridiction prud'homale, constatant que la partie défenderesse soulevait une contestation sérieuse en faisant valoir qu'elle n'était pas l'employeur de M. X..., disait n'y avoir lieu à référé et déboutait M. X...de ses demandes. Par acte huissier en date du 6 mai 2011, M. X...faisait citer la SARL BOULANGERIE A... devant le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir modifier l'ordonnance de référé du 3 mai 2010 pour tenir compte de pièces et circonstances nouvelles, en application de l'article 488 du code de procédure civile. À titre de pièces et circonstances nouvelles M. X...faisait état des fiches de paye que M. A... lui aurait rédigé jusqu'en 2007, et qui auraient été communiquées lors de l'audience correctionnelle du 23 mars 2010. Par ordonnance de référé du 19 septembre 2011, le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre constatant que M. A... maintenait qu'il n'était pas le véritable employeur de M. X...déboutait le requérant de sa demande en référé. Par déclaration du 12 octobre 2011, M. X...interjetait appel de cette décision. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 12 septembre 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X...sollicite l'annulation de l'ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 19 septembre 2011 et demande que la BOULANGERIE A... soit reconnue comme étant " son employeur au moins jusqu'au 31 mai 2007 " et demande en conséquence que cette boulangerie soit condamnée à lui payer ses salaires " jusqu'à cette date, soit de juin 2007 à novembre 2008 : 18 220, 26 € ", outre ses indemnités de congés payés d'un montant de 1832 euros. Il réclame en outre que lui soit délivrée la lettre de licenciement datée du 30 novembre 2008, son certificat travail, l'attestation ASSEDIC, ainsi que les bulletins de paie de juin 2007 à novembre 2008. À l'appui de ses demandes il explique que le Tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre a été saisi par le Procureur de la République d'une procédure à l'encontre de M. A... pour le délit d'emploi dissimulé le concernant, et qu'après de multiples renvois à la demande de M. A..., et à la faveur d'une incompréhension de M. X...qui ne s'était pas présenté à l'audience, un jugement de désistement d'intérêts civils avait été rendu le 21 décembre 2010. M. X...entend voir prononcer l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée en date du 20 juillet 2012, par application de l'article 909 du code de procédure civile, en expliquant que ce texte impartit un délai de 2 mois à l'intimé pour répondre aux conclusions de l'appelant, ce délai devant être observé à peine d'irrecevabilité relevée d'office. M. X...explique que la location-gérance consentie par M. Achille A... à compter du 30 mars 1983, n'ayant pas été " public conformément à la loi ", est inopposable aux tiers, et qu'en conséquence M. A..., précédent employeur de M. X...depuis 1972, reste son employeur durant toute la durée du bail. Il fait valoir que l'extrait K bis du registre du commerce ne porte aucune mention de cessation d'activité de M. A... Achille ni de la disparition du fonds de boulangerie sis ...à Morne-à-l'Eau et qu'il s'ensuit que ce fonds est toujours propriété de M. Achille A.... Il ajoute que si l'intimée produit une attestation d'une tierce personne d'après laquelle celle-ci, prenant la suite de M. A..., aurait désintéressé intégralement le salarié, il n'est apporté aucun document prouvant le paiement, ni les documents légaux exigés en cas de licenciement. Se prévalant de 4 fiches de paie délivrées par la boulangerie A... pour la période de février 2007 à juin 2007, il entend prouver que M. A... était bien son employeur jusqu'à juin 2007. **** Par conclusions déposées au greffe de la Cour le 23 juillet 2012, Me Patrick D..., avocat au barreau de la Guadeloupe, pour le compte de l'intimée, soulève l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. X...au motif que celui-ci est intervenu plus de 15 jours après la notification en date du 22 septembre de la décision déférée. Subsidiairement au fond, M. A... entend se prévaloir d'une contestation sérieuse, en faisant valoir que la SARL Le P'TIT PAIN, dont il était gérant, et qui exploitait la boulangerie sise ...à Morne-à-l'Eau, a fait l'objet d'une dissolution en date du 5 décembre 2005, et que lui-même est devenu liquidateur. Il invoque également un bail commercial en date du 1er juin 2007 au bénéfice de M. Jean-Claude E...pour les mêmes locaux, ainsi qu'une attestation de ce dernier en date du 6 mai 2010 certifiant qu'il exploite le fonds à cette adresse et qu'il a payé intégralement M. X...de son salaire pour la période de juin à août 2007. M. A... sollicite en conséquence la confirmation de l'ordonnance déférée et réclame paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. **** Motifs de la décision : Sur la recevabilité des conclusions de l'intimée : Contrairement à ce que soutient l'appelant, les dispositions de l'article 909 relatives à la procédure avec représentation obligatoire ne sont pas applicables dans la présente instance, mais comme indiqué dans l'ordonnance du 23 avril 2012 du magistrat chargé d'instruire l'affaire, ce sont les dispositions des articles 446-2 et 939 du code de procédure civile qui s'appliquent pour la fixation des délais impartis aux parties pour procéder à l'échange de leurs pièces et conclusions. En l'occurrence ladite ordonnance a imparti un délai de 3 mois à l'intimée pour notifier ses pièces et conclusions. L'appelant reconnaissant que l'intimée lui a notifié ses conclusions le 20 juillet 2012, les dites conclusions ayant été déposées au greffe de la Cour le 23 juillet 2012, ces conclusions sont recevables dans la mesure où le délai imparti a été respecté. Sur la recevabilité de l'appel : Il résulte de l'examen de l'avis de réception de notification de l'ordonnance déférée, signé par M. X..., que celui-ci a reçu cette notification le 24 septembre 2011. L'appel ayant été interjeté le 12 octobre 2011, soit après l'expiration du délai de 15 jours édicté par l'article R 1455-11 du code du travail, cet appel doit être déclaré irrecevable comme étant tardif. L'équité n'implique pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. X...à l'encontre de l'ordonnance de référé du 19 septembre 2011. Dit que les dépens sont à sa charge. Déboute l'intimée de sa demande de paiement d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président

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