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Cour de cassation, 14 novembre 2000. 97-21.973

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-21.973

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Secmeplast, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1997 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre civile, section A), au profit de la société Aprim, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Secmeplast, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Aprim, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 22 septembre 1997), que la société Aprim ayant utilisé des matériels livrés par la société Secmeplast des difficultés de fonctionnement de ces matériels sont apparues ; que la société Aprim a suspendu ses paiements et obtenu en référé une expertise ; que la société Secmeplast l'a assignée en paiement du solde du prix tandis que la société Aprim a elle-même assigné la société Secmeplast en indemnisation de son préjudice ; que la cour d'appel a rejeté la demande de la société Secmeplast et accueilli celle de la société Aprim ; Attendu que la société Secmeplast reproche à l'arrêt d'avoir dit qu'elle n'a pas livré un matériel conforme à la commande, alors, selon le moyen : 1 / qu après avoir exposé que le développement des autres activités industrielles du cédant le conduit à se séparer des matériels de production et d outillages pour la fabrication de conteneurs dont il dispose, que le cessionnaire souhaitant développer une activité permettant de consommer des matières plastiques de récupération, souhaite acquérir le matériel du cédant, "le protocole d accord" du 31 mars 1995 prévoit en son article 1 "Objet" que le cédant cède au cessionnaire en parfait état de fonctionnement les matériels suivants : Presses : une presse Krauss Maffei : 1506600 A, année 1987, environ 24 000 heures - une presse Krauss Maffei : KM 210-600 A, année 1986, environ 29 100 heures ; Outillage : Un moule conteneur 2 litres - état correct - un moule conteneur 3 litres - bon état - un moule conteneur 4 litres STD - état correct, un moule conteneur 5 litres STD- état correct, un moule conteneur 7,5 litres - bon état, un moule deux empreintes canaux chauds - bon état ; qu en retenant que le matériel n était pas conforme à la commande sans prendre en considération la nature d "occasion" du matériel cédé dont, s agissant des presses, le protocole précisait qu elles avaient huit et neuf ans d âge et leur nombre d heures d utilisation et, s agissant des moules, que leur état était seulement bon ou correct, la cour d'appel n a pas donné de base légale à sa décision au regard de l article 1614 du Code civil ; 2 / que dans ses conclusions du 8 janvier 1997, la société Secmeplast soutenait que l expert n avait pas tenu compte des factures qu elle avait produites justifiant qu elle avait procédé à la révision complète du matériel, que bien qu ayant pour mission de rechercher les cause et origine des défauts dont les machines pouvaient être affectées, l expert avait simplement affirmé qu elles n'avaient pas bénéficié d une remise à niveau suffisante sans déterminer l origine des pannes et dire si elles étaient ou non imputables à la société Secmeplast, que l expert n a en effet nullement tenu compte de ce que les désordres étaient dus à une mauvaise utilisation du matériel par la société Aprim et à l absence de compétence de son personnel, que l expert critique, par ailleurs, la conception des moules tandis que la société Secmeplast n a pas vendu des moules neufs conçus par elle ; qu en se fondant uniquement sur le rapport de l expert pour déclarer non conforme à la commande le matériel cédé sans répondre aux critiques précises et déterminantes de la société Secmeplast à l encontre du rapport de l expert, et tout en reconnaissant par ailleurs que l expert n avait pas prévu la nature des remises en état nécessaires sur les machines et les moules, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'aux termes de l article 201 du nouveau Code de procédure civile, les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins, que selon l article 205 du même Code "chacun peut être entendu comme témoin à lexception des personnes qui sont frappées d une incapacité de témoigner en justice... Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d une demande en divorce ou en séparation de corps" ; et qu aux termes de l article 202 du nouveau Code de procédure civile "l'attestation mentionne les noms, prénoms, date et lieu de naissance... ainsi que s'il y a lieu son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration, de communauté d intérêts avec elle... " ; qu en retenant que les attestations de MM. Y... et X... versées aux débats par la société Secmeplast ne peuvent avoir de valeur probante au seul motif qu elles émanent de ses préposés, la cour d'appel a violé les articles 201, 202 et 205 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'en se bornant à affirmer que les attestations de MM. A... et Z... étaient insuffisantes pour invalider les constatations de l expert sans indiquer la raison pour laquelle elles étaient insuffisantes ni davantage indiquer les différents faits relatés par MM. Z... et A... dans leurs attestations, la cour d'appel a méconnu les exigences de l article 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que le contrat obligeait la société Secmeplast à livrer des matériels en parfait état de fonctionnement ; qu'il retient, par une analyse souveraine des éléments de preuve qui lui ont été soumis, que les machines n'avaient pas bénéficié d'une remise à niveau suffisante pour qu'elles puissent être considérées comme en parfait état de fonctionnement ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer les recherches inopérantes visées à la première branche, a répondu aux conclusions prétendument omises visées dans la seconde branche et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Secmeplast aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Secmeplast à payer à la société Aprim la somme de 12 000 francs ; Condamne la société Secmeplast à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.

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