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Sur le moyen unique, pris en ses première, quatrième, cinquième, sixième et septième branches :
Vu l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 86 du traité de Rome ;
Attendu que M. X..., exploitant d'une discothèque, a, du 25 mars 1984 au 30 septembre 1988, diffusé dans son établissement, sans y avoir été autorisé par la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), des oeuvres musicales appartenant au répertoire de cette société et des sociétés d'auteurs étrangères dont elle est mandataire ; que la SACEM l'a assigné devant le juge des référés en paiement d'une provision indemnitaire dont elle a fixé le montant par référence aux redevances qu'elle aurait perçues en exécution d'un contrat général de représentation stipulant un taux de 8,25 % des recettes de la discothèque ;
Attendu que, pour déclarer sérieusement contestable sur le fondement des articles 85 et 86 du traité de Rome, le montant de l'obligation de M. X... calculée sur ce taux de 8,25 %, et pour allouer en conséquence à la SACEM une somme inférieure à sa demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, d'une part, que la SACEM " pratique des tarifs apparemment plus élevés que ceux en vigueur dans la plupart des autres Etats membres de la CEE ", certaines discothèques bénéficiant d'ailleurs de taux préférentiels, et, d'autre part, que la SACEM est le mandataire exclusif en France des sociétés d'auteurs étrangères et que " la redevance pour le répertoire étranger est identique à celle du répertoire français " ;
Attendu cependant, en premier lieu, qu'ayant constaté la réalité du préjudice résultant des actes de contrefaçon commis par M. X..., et admis qu'il équivalait au montant des redevances contractuelles que la SACEM eût été en droit de percevoir, la cour d'appel ne pouvait retenir qu'au regard de l'article 86 du traité de Rome, tel qu'interprété par les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes, ce montant était sérieusement contestable, sans relever que M. X... avait, conformément aux règles posées par ces décisions, rapporté la preuve, qui lui incombait, du caractère inéquitable des redevances pratiquées par la SACEM et des différences des tarifs offerts à certaines discothèques ;
Attendu, ensuite, que l'existence d'une société d'auteurs unique et le fait que, mandataire des sociétés étrangères, elle applique, sur le territoire français, le principe de l'égalité de traitement des auteurs français et étrangers, ne constitue en rien la preuve d'une pratique concertée prohibée par l'article 85 du traité de Rome ;
D'où il suit que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles
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