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Cour de cassation, 30 octobre 2006. 05-05.005

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-05.005

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief relatif à la recevabilité de la tierce opposition : Attendu qu'une décision du juge des enfants de Paris du 5 février 2004 a confirmé le placement des trois mineurs, Sébastien, Lorène et Jean-Pierre X... à l'Aide sociale à l'Enfance ; que par jugement du 9 juillet 2004, le juge des enfants a constaté l'échéance des mesures de placement, remis les trois enfants à leur mère Mme Violaine Y... et fixé le droit de visite et d'hébergement du père ; que celui-ci a interjeté appel de la décision ; que les grands-parents maternels, M. Louis Y... et Mme Geneviève Y... ont formé tierce opposition ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2004) d'avoir déclaré leur tierce opposition irrecevable, alors, que les membres de la famille, qui peuvent se voir confier les mineurs en application de l'article 375-3-2 du code civil, ont un intérêt à agir et que les grands-parents ont un intérêt moral à intervenir à la procédure pour soutenir leur fille ; Mais attendu qu'ayant relevé que les époux Y... ne faisaient valoir aucun droit propre distinct de celui de leur fille et que si en application de l'article 375-3-2 du code civil, ils pouvaient se voir confier les enfants dans le cas où il deviendrait nécessaire de les retirer de leur milieu actuel, il en était de même pour toute personne étrangère à la famille considérée comme tiers digne de confiance, la cour d'appel a souverainement estimé que les époux Y... ne justifiaient pas d'un intérêt actuel suffisant pour former tierce opposition à l'encontre d'une décision ordonnant la remise des enfants à leur mère ; Sur les autres griefs : Attendu que les époux Y... reprochent à la cour d'appel de n'avoir pas eu communication du dossier, de ne pas avoir motivé sa décision et de ne pas avoir respecté des droits fondamentaux ; Mais attendu que le rejet du premier grief rend sans objet les autres relatifs à la régularité de la procédure suivie devant les juges du fond ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-30 | Jurisprudence Berlioz