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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 99-14.363

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-14.363

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Michel Z..., 2 / Mme Françoise Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1998 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit : 1 / de M. Albert X..., 2 / de M. Olivier X..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 novembre 1998), que les époux X... ont fait délivrer congé aux époux Z..., preneurs à bail de diverses parcelles dont ils sont propriétaires, aux fins de reprise au profit de leur fils, Olivier X... ; que les époux Z... ont demandé la nullité du congé ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le bénéficiaire de la reprise doit posséder le cheptel et le matériel nécessaire ou, à défaut, les moyens de les acquérir ; qu'à défaut de rapporter la preuve que le bénéficiaire n'a pas les moyens de les acquérir, s'il n'en dispose déjà, les époux Z... ne sont pas fondés à invoquer de telles dispositions ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au bénéficiaire de la reprise de justifier posséder le matériel nécessaire ou, à défaut, le moyen de l'acquérir, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-19 | Jurisprudence Berlioz