Cour de cassation, 11 octobre 1994. 93-10.483
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-10.483
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Colette X..., née Z..., demeurant Le Bourg (Dordogne), Ligueux, en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre civile), au profit de :
1 / M. Gérard B..., demeurant ... (Gironde),
2 / Mme Léontine A... épouse Z..., demeurant ... (Haute-Garonne),
3 / Mme Josette Z... épouse Y..., demeurant ... (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement relevé que la condition suspensive relative au délai de règlement de la succession de M. Armand Z... avait été insérée dans l'intérêt de l'acquéreur, la cour d'appel, qui en a justement déduit, sans trancher une contestation sérieuse, que l'étendue des droits de Mme X... dans la succession de son père était sans conséquence sur la portée des engagements qu'elle avait pris à l'égard de M. B..., a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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