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Cour de cassation, 16 juillet 1992. 92-83.281

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-83.281

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1992

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. Nous, Christian Le Gunehec, président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation ; Vu les pièces du pourvoi formé par X... Patricia contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai en date du 14 avril 1992 qui, dans l'information suivie contre Jean-Marie X..., pour viols sur mineure de 15 ans par ascendant légitime, a dit irrecevable l'intervention personnelle de la demanderesse en qualité de partie civile et a ordonné la convocation des parties à une audience ultérieure ; Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 16 juin 1992 déclarant irrecevable un précédent pourvoi de Patricia X..., mineure et agissant seule ; Vu les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ; Attendu que la requête prévue par ces articles n'ayant pas été déposée, il convient de nous prononcer d'office ; Attendu que l'arrêt attaqué entre dans la classe des décisions visées par les textes précités, mais que ni l'intérêt de l'ordre public ni celui d'une bonne administration de la justice ne commandent l'examen immédiat du pourvoi dont il a fait l'objet, la demanderesse étant représentée à la procédure, en qualité de partie civile, par un administrateur ad hoc désigné par application de l'article 87-1 du Code de procédure pénale ; DECLARONS qu'il n'y a lieu de recevoir, en l'état, le pourvoi de Patricia X... ; ORDONNONS que la procédure sera continuée conformément à la loi devant la juridiction saisie ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à qui de droit par les soins de M. le Procureur général près la Cour de Cassation

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Cour de cassation 1992-07-16 | Jurisprudence Berlioz