jurisprudence.case.fullText
Sur le premier moyen :
Vu l'article 562 du nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu, que l'appel ne défère à la juridiction du second degré que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 1985), que chargée par la Régie Immobilière de la Ville de Paris de la rénovation d'un immeuble, la Société Française de Génie Climatique, dite Frangeclim, a donné en sous-traitance le lot de gros oeuvre à l'entreprise Peyres, assurée par la compagnie La Métropole ; que statuant sur appel du jugement qui avait condamné l'assureur in solidum avec le sous-traitant à indemniser l'entrepreneur principal pour les frais d'étaiement et de déblayage des gravats à la suite de l'effondrement intérieur du bâtiment, l'arrêt infirme le jugement "en toutes ses dispositions" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'entreprise sous-traitante n'avait pas interjeté appel, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que pour admettre l'exclusion de garantie prévue aux conditions générales de la police d'assurance pour les dommages résultant de tout arrêt des travaux survenant après l'expiration d'un délai de trente jours ayant pour point de départ la date de cessation d'activité du chantier, l'arrêt déclare que la survenance du sinistre le 24 janvier 1978 est directement imputable à la disparition de l'entreprise sous-traitante dès le 16 décembre 1977, après avoir retenu qu'il n'est nullement démontré que si celle-ci avait pu poursuivre normalement ses activités, elle n'aurait pas en temps utile enlevé les gravats excédentaires et modifié sa technique de conduite de la réfection des planchers ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si la victime doit établir l'existence du sinistre, il appartient à l'assureur qui invoque contre elle une clause d'exclusion de garantie, d'apporter la preuve des faits entraînant l'application d'une telle clause, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 21 mai 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard