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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal de première instance de Nouméa, 10 avril 2015), que M. X... a contesté la décision de la commission administrative ayant refusé son inscription sur la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, qu'en faisant de l'inscription sur la liste électorale générale de l'année 1998 une condition pour figurer sur la liste électorale spéciale, alors que ni l'article 188 ni l'article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ne le prévoit et que le tableau annexe des « non admis à voter » auquel il est fait référence n'existe pas matériellement, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que le paragraphe 1-a) de l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie permet l'inscription sur la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie des électeurs ayant rempli les conditions pour être inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie établies en vue de la consultation du 8 novembre 1998 et non seulement de ceux qui ont effectivement été inscrits sur ces listes ;
qu'il résulte de la combinaison de l'article 76 de la Constitution et de l'article 2 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 que, pour être admis à participer au scrutin du 8 novembre 1998, les électeurs devaient avoir leur domicile sur le territoire depuis le 6 novembre 1988, sauf le cas des personnes ayant quitté le territoire pour accomplir leur service national, poursuivre un cycle d'études ou de formation continue ; que le paragraphe 1-b) de l'article 188 prévoit aussi l'inscription sur cette liste électorale spéciale des personnes inscrites sur le tableau annexe et domiciliées en Nouvelle-Calédonie depuis dix ans à la date de l'élection ; que l'article 77, dernier alinéa, de la Constitution, tel que modifié par la loi constitutionnelle n° 2007-237 du 23 février 2007, précise que le tableau annexe est celui dressé à l'occasion du scrutin du 8 novembre 1998 et comprenant les personnes non admises à y participer ;
Et attendu que le jugement retient qu'en matière électorale, la charge de la preuve incombe au réclamant ; que M. X... ne dépose aucune pièce et n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il remplit les conditions de l'article 188 a) ; qu'il admet ne pas avoir été inscrit sur les listes électorales de 1998 ; qu'une personne absente de ces listes est nécessairement absente du tableau annexe ;
Que de ces constatations et énonciations, dont il ressortait que M. X... ne justifiait pas remplir les conditions pour être inscrit sur la liste électorale établie en vue de la consultation du 8 novembre 1998 ni figurer sur le tableau annexe des personnes non admises à participer à ce scrutin, le tribunal a exactement déduit que l'intéressé ne pouvait figurer sur la liste électorale spéciale ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quinze.
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