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CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10376 F
Pourvoi n° A 19-20.017
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021
L'association Société protectrice des Animaux (SPA), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-20.017 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [Q] [H] [S], épouse [N], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Mme [Q] [Q] [N], épouse [B], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à Mme [Z] [N],
4°/ à M. [A] [N],
domiciliés tous deux [Adresse 4],
5°/ à Mme [U] [S], domiciliée [Adresse 5],
6°/ à Mme [W] [S], domiciliée [Adresse 6],
7°/ à M. [K] [S], domicilié chez Mme [O], [Adresse 7],
8°/ à M. [F] [S], domicilié chez Mme [I], [Adresse 8],
9°/ à M. [B] [S], domicilié [Adresse 9],
tous cinq venant aux droits de [M] [S],
10°/ à la commune de Viggianello[Localité 1], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en la Mairie, [Adresse 10],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Société protectrice des animaux, de la SARL Corlay, avocat de Mme [Q] [H] [S], de Mmes [Q] et [Z] [N] et de M. [N], après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société protectrice des animaux aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Société protectrice des animaux
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la nullité des testaments des 24 août 1992 et 10 décembre 2009 de Monsieur [P] [G][N] [R] [S] pour insanité d'esprit et en conséquence les déclare nuls et de nul effet, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR condamné solidairement la SPA et la Commune de Viggianello[Localité 1] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Richard Lentali, avocat au barreau d'Ajaccio ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Pour rejeter la demande d'annulation du testament du 10 décembre 2009 pour insanité d'esprit du testateur, le tribunal a essentiellement retenu que le juge des tutelles d'Ajaccio avait par jugement du 12 novembre 2012, rendu sur la base d'un rapport d'expertise du docteur [R], seul psychiatre à avoir pu rencontrer l'intéressé, dit n'y avoir lieu à mesure de protection. Il a considéré que les divers documents produits par les demandeurs à l'instance traduisaient certes des troubles et une animosité vis à vis de sa famille, mais pas une insanité d'esprit, et que le testament en question ne contenait en lui-même aucune trace d'une telle pathologie.
Les pièces versées aux débats par les appelants démontrent que depuis 1989 M. [S] manifestait des troubles du comportement, majoritairement basés sur son éviction professionnelle - pour altération de ses facultés mentales - et sur une rancoeur exacerbée à l'égard de sa famille.
Si effectivement il n'a été que brièvement placé sous mesure de protection entre 1989 et 1991, sans examen médical et sans audition puisqu'il s'y refusait, puis sur sauvegarde de justice le 16 mars 2000 sans, apparemment, que cette mesure ait abouti à une mise sous tutelle ou curatelle, il est patent que tout au long de cette période les troubles de M. [S] n'ont pas cessé, que ses nombreux courriers, dont certains sont d'ailleurs dépourvus de toute cohérence sémantique, traduisent, au-delà d'une simple méfiance ou d'une animosité, un sentiment de persécution associé à l'idée d'un complot contre sa personne, fomenté par certains membres de sa famille voire par des organisations imaginaires.
Le courrier de M. [L] du 4 décembre 1997, le certificat du docteur [A], missionnée par le juge des tutelles, du 30 juillet 2011 indiquant n'avoir pu rencontrer l'intéressé ni le joindre au téléphone en raison de l'opposition totale de M. [S], ce médecin relatant que selon les voisins il n'ouvrait sa porte à personne, les courriers de la mère de l'intéressé, et même le certificat du docteur [R] cité dans la décision du juge des tutelles du 12 novembre 2012, établissent avec certitude une permanence des troubles à connotation paranoïaque, au moins depuis 1989 jusqu'à sa mort. Le constat d'huissier établi post mortem le 23 mars 2013, l'attestation du gérant des pompes funèbres confirment que [P] [S] vivait en reclus, dans des conditions témoignant d'un abandon total de tout souci d'hygiène et de salubrité.
L'expertise du professeur [C] du 17 avril 2014, dressée d'après les pièces transmises par la famille, et notamment le certificat des Pompes Funèbres, confirme s'il en était besoin que cet état est révélateur d'une pathologie évolutive, évoquant « avec un degré important de certitude » le syndrome de Diogène, qui peut altérer les facultés de discernement.
Il n'est pas démontré que M. [S] a pu avoir, à l'époque de la rédaction des testaments litigieux, une période de rémission de ces troubles ; sur ce point la lettre que lui a adressée sa soeur en 1989, évoquée par la SPA, écrite dans un souci d'apaisement, contient bien plus de sujets d'inquiétude que de constats rassurants sur l'état de son frère.
Il est ainsi démontré que la rédaction des testaments s'inscrit dans un contexte pathologique constant.
L'avis du docteur [R], et la décision du juge des tutelles qui lui fait suite, reconnaissent l'existence des troubles mais affirment que l'intéressé est apte à exprimer clairement sa volonté et ses désirs, et à gérer tous les actes de la vie civile.
Mais si M. [S] pouvait en effet, selon l'avis du médecin, être en état de comprendre la portée des actes de gestion courante, les éléments recensés ci-dessus traduisent une perte de contact avec la société, une perception altérée de la réalité, qui ont pu lui faire envisager le sort de ses biens après sa mort en considération de données déraisonnables dépourvues d'objectivité.
En témoignent, justement, les termes du testament du 10 décembre 2009, indiquant :
« ? institue pour mes légataires universels conjoints chacun pour moitié, la commune de Viggianello[Localité 1], la SPA de Corse...à charge de m'entretenir pour mes légataires universels conjoints d'entretenir et de maintenir mes animaux à la maison ? ».
Cette mention dénote, non une simple erreur de plume, mais une véritable confusion mentale qui corrobore la distanciation avec le réel, et au minimum un problème de raisonnement.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le testament de 2009 est entaché d'une insanité d'esprit du testateur.
Celui du 24 août 1992 s'inscrit dans le même contexte pathologique, ainsi que cela ressort notamment des courriers adressés par [P] [S] à cette époque, étant précisé que la mesure de tutelle prise en 1989 venait d'être levée un an plus tôt, mais que les troubles ont perduré.
Il contient en outre, intrinséquement, des incohérences :
La condition posée pour que [Q] et [Z] [N] héritent de la vigne et la terre est qu'elles ne construisent pas dessus, «ou si elles ne remplissent pas à la condition en association à la commune et à toute personne s'engageant à ne pas laisser construire». Il s'agirait donc d'un legs éventuel ou à une personne indéterminée.
Ce testament contient en outre un legs particulier à son cousin [M] [S], contre lequel il avait porté plainte au mois de décembre précédent, dans le contexte du délire de persécution qui persistait et aller s'amplifier avec le temps.
Ces deux testaments ont manifestement été rédigés par une personne n'ayant pas le discernement requis pour ce faire et doivent être annulés.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
L'application de l'article 700 du code de procédure civile ne s'impose pas en équité.
Les dépens seront laissés à la charge de la SPA et de la commune de Vigianello, qui succombent en leurs prétentions » ;
ALORS en premier lieu QUE si le juge est souverain quant à l'interprétation des documents de la cause, il ne lui est cependant pas permis de les dénaturer, lorsque ceux-ci sont clairs et précis et ne nécessitent aucune interprétation ; qu'en l'espèce, la lecture du testament du 10 décembre 2009 démontrait sans ambiguïté la cohérence d'esprit du testateur, qui avait déjà institué la Commune de Viggianello[Localité 1] et la SPA dans son précédent testament de 1992, utilisant de surcroît un vocabulaire technique et connaissant les règles relatives au testament olographe et à leur validité (cf. prod.) ; qu'en décidant pourtant, au regard d'une simple erreur de plume, qu'il existe « une véritable confusion mentale qui corrobore la distanciation avec le réel, et au minimum un problème de raisonnement » (arrêt, p. 7, § 4), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du testament rédigé le 10 décembre 2009 par Monsieur [S] ;
ALORS en deuxième lieu QUE l'insanité d'esprit ne peut se réduire à l'existence d'un simple trouble mental ; qu'elle doit anéantir le consentement du testateur ; qu'en affirmant que « le certificat du docteur [R] cité dans la décision du juge des tutelles du 12 novembre 2012 [établit] avec certitude une permanence des troubles à connotation paranoïaque, au moins depuis 1989 jusqu'à sa mort » (arrêt, p.6, § 3) et que Monsieur [S] présentait « une perte de contact avec la société, une perception altérée de la réalité, qui ont pu lui faire envisager le sort de ses biens après sa mort en considération de données déraisonnables dépourvues d'objectivité » (ibid., dernier §, et p. 7, § 1er), tandis pourtant qu'elle admet expressément que « l'avis du docteur [R], et la décision du juge des tutelles qui lui fait suite, reconnaissent l'existence des troubles mais affirment que l'intéressé est apte à exprimer clairement sa volonté et ses désirs » (ibid., p. 6, § 7), ce dont il ressort qu'il est établit avec certitude que, nonobstant l'existence de troubles mineurs, le testateur ne voyait pas son consentement annihilé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 901 du Code civil ;
ALORS en troisième lieu QUE le demandeur en nullité a la charge de la preuve de l'insanité d'esprit du disposant, ce dont il ressort qu'il faut rapporter de manière effective, pour contester la validité d'un testament, la preuve de l'absence de lucidité du disposant au moment même où il a consenti la libéralité incriminée ;qu'ayant admis elle-même que « le certificat du docteur [A], missionnée par le juge des tutelles, du 30 juillet 2011 [indique] n'avoir pu rencontrer l'intéressé ni le joindre au téléphone en raison de l'opposition totale de M. [S], ce médecin relatant que selon les voisins il n'ouvrait sa porte à personne » (arrêt, p. 6, § 3), ce dont il ressort qu'elle évoque le témoignage d'un médecin qui n'a jamais rencontré le testateur, la cour d'appel a violé l'article 901 du Code civil, ensemble le nouvel article 1353 du même code ;
ALORS en quatrième lieu QUE le demandeur en nullité a la charge de la preuve de l'insanité d'esprit du disposant, ce dont il ressort qu'il faut rapporter de manière effective, pour contester la validité d'un testament, la preuve de l'absence de lucidité du disposant au moment même où il a consenti la libéralité incriminée ; que s'il est parfois admis un élargissement de l'appréciation du moment du trouble mental, dans ce cas, les juges statuent toutefois en ayant égard à la période immédiatement antérieure et postérieure à la rédaction de l'acte ; qu'en retenant que « le constat d'huissier établi post mortem le 23 mars 2013 [et] l'attestation du gérant des pompes funèbres confirment que [P] [S] vivait en reclus, dans des conditions témoignant d'un abandon total de tout souci d'hygiène et de salubrité »(arrêt, p. 6, § 3) et que « l'expertise du professeur [C] du 17 avril 2014, dressée d'après les pièces transmises par la famille, et notamment le certificat des Pompes Funèbres, confirme s'il en était besoin que cet état est révélateur d'une pathologie évolutive, évoquant « avec un degré important de certitude » le syndrome de Diogène, qui peut altérer les facultés de discernement » (ibid., § 4), soit en prenant en considération l'état du testateur lors de son décès, plus de quatre années après la rédaction du testament, la cour d'appel a violé l'article 901 du Code civil, ensemble le nouvel article 1353 du même code ;
ALORS en cinquième lieu QUE le jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, la SPA faisait valoir, « s'agissant de l'avis en 1997 et 2000 de Monsieur [C] [L], certes "Expert près la Cour d'appel de BASTIA" comme le souligne les appelants, mais Expert en diagnostic d'Entreprises, ainsi que celui en 1999 de Maître [E] [P], Notaire à MONTPELLIER, quant à l'état de santé mentale de Monsieur [P] [S], [qu'ils] ne sont pas probants en l'absence de compétence médicale de ces personnes ; Monsieur [L] tempère d'ailleurs expressément ses propos "sous réserve de l'avis d'un médecin psychiatre" » (conclusions d'appel de l'exposante, p. 19, § 5) ; qu'en retenant que « le courrier de M. [L] du 4 décembre 1997 [?établit] avec certitude une permanence des troubles à connotation paranoïaque, au moins depuis 1989 jusqu'à sa mort » (arrêt, p. 6, § 3), sans répondre à cet argument péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS en sixième lieu QUE, subsidiairement, l'insanité d'esprit ne peut se réduire à l'existence d'un simple trouble mental ; qu'elle doit anéantir le consentement du testateur ; qu'en affirmant que « le courrier de M. [L] du 4 décembre 1997, le certificat du docteur [A], missionnée par le juge des tutelles, du 30 juillet 2011 indiquant n'avoir pu rencontrer l'intéressé ni le joindre au téléphone en raison de l'opposition totale de M. [S], ce médecin relatant que selon les voisins il n'ouvrait sa porte à personne, les courriers de la mère de l'intéressé [?] établissent avec certitude une permanence des troubles à connotation paranoïaque, au moins depuis 1989 jusqu'à sa mort ; [que] le constat d'huissier établi post mortem le 23 mars 2013, l'attestation du gérant des pompes funèbres confirment que [P] [S] vivait en reclus, dans des conditions témoignant d'un abandon total de tout souci d'hygiène et de salubrité ; [que] l'expertise du professeur [C] du 17 avril 2014, dressée d'après les pièces transmises par la famille, et notamment le certificat des Pompes Funèbres, confirme s'il en était besoin que cet état est révélateur d'une pathologie évolutive, évoquant « avec un degré important de certitude » le syndrome de Diogène, qui peut altérer les facultés de discernement »(arrêt, p. 6, § 3 et 4), sans toutefois rechercher si les divers troubles évoqués sont effectivement de nature à annihiler le consentement du testateur et à caractériser l'insanité d'esprit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 901 du Code civil ;
ALORS en septième lieu QUE sont valables des dispositions testamentaires dites ab irato comme ayant été faites sous l'empire de la colère, lorsque rien ne révèle chez le testateur un état intellectuel qui permette de considérer qu'il n'était pas sain d'esprit au moment de leur rédaction ; qu'en se contentant d'affirmer que les nombreux courriers du testateur, « dont certains sont d'ailleurs dépourvus de toute cohérence sémantique, traduisent, au-delà d'une simple méfiance ou d'une animosité, un sentiment de persécution associé à l'idée d'un complot contre sa personne, fomenté par certains membres de sa famille voire par des organisations imaginaires»
(arrêt, p. 6, § 2), sans rechercher, comme elle y était invitée (cf. conclusions d'appel de la SPA, p. 20, § 5 à 10), si les courriers étudiés n'étaient pas spécifiques, en ce qu'ils s'adressaient aux membres de la famille de Monsieur [S], avec lesquels il est en conflit depuis de nombreuses années, le reste de sa correspondance témoignant au contraire de ce qu'il était sain d'esprit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 901 du Code civil .