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Cour de cassation, 22 octobre 1996. 93-43.848

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-43.848

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Grégoire X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1992 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de la société Maille diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-32-1, L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., employé depuis le 16 mars 1973 par diverses sociétés du Groupe Zannier, dont en dernier lieu la société Maille diffusion, en qualité d'ouvrier en tricotage, a été victime, le 17 novembre 1988, d'un accident du travail; que le médecin du Travail, après l'avoir reconnu, le 25 septembre 1989, apte à reprendre son travail, l'a déclaré successivement les 2 et 21 novembre 1989 inapte à exercer un travail nécessitant de la manutention; que l'employeur a constaté, le 29 novembre 1989, la rupture du contrat de travail pour inaptitude; Attendu que, pour dire que la rupture du contrat de travail n'était pas imputable à l'employeur et débouter le salarié de ses demandes d'indemnités par application des articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel, après avoir énoncé qu'il n'appartient pas à l'employeur d'interpréter l'avis du médecin du Travail ou d'y substituer son propre avis, relève qu'il résulte des éléments du dossier que les avis d'inaptitude délivrés en novembre 1989 par ce médecin ont été émis à la suite d'absences pour maladie et que, dès lors, l'employeur, qui n'a fait que suivre les indications fournies par le médecin du Travail, pouvait constater la rupture du contrat de travail, l'inaptitude du salarié due à la maladie étant étrangère à l'employeur et à l'entreprise constituant une cause de rupture non imputable à l'employeur; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que le contrat de travail du salarié avait été résilié par l'employeur pour inaptitude, ce dont il résultait que la rupture s'analysait en un licenciement et alors qu'il lui appartenait de rechercher si l'inaptitude du salarié, invoquée comme motif de rupture du contrat, avait pour origine, comme le soutenait le salarié, l'accident du travail dont il avait été victime et si l'employeur en avait connaissance, ce qui aurait eu pour conséquence d'entraîner l'application des règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a débouté le salarié de ses demandes d'indemnité pour préavis et les congés payés y afférents et en dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt rendu le 13 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble; Condamne la société Maille diffusion, envers le trésorier-payeur général, aux dépens; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-22 | Jurisprudence Berlioz