Cour de cassation, 06 novembre 2001. 99-45.823
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-45.823
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 2001
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SARL Espace assurances, société à responsabilité limitée, venant aux droits du cabinet Espace assurances M. Michel X..., dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1999 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de Mlle Francine Y..., demeurant 21, cité des Sources 1, 97130 Capesterre Belle Eau,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société Espace assurances, venant aux droits du cabinet Espace assurances M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle Y..., engagée en janvier 1994 par le Cabinet Espace assurance, en qualité d'employée de bureau, a été licenciée pour faute grave le 8 avril 1995 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 13 septembre 1999) d'avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que, dans ses écritures d'appel régulièrement déposées, l'employeur faisait valoir que le travail confié à Mlle Y... ne nécessitait aucune connaissance particulière en informatique, s'agissant simplement de la mise à jour d'un fichier clientèle ; que, de son côté, la salariée qui ne contestait pas avoir refusé d'accomplir la tâche que l'employeur lui avait demandé d'accomplir, se bornait à faire valoir qu'elle n'avait aucune compétence particulière en matière d'informatique pour justifier son refus ; qu'ainsi, en énonçant que l'absence de compétence de la salariée en matière d'informatique était attestée par Mlle Z... et que son refus d'exécuter la tâche ordonnée ne pouvait en conséquence justifier une mesure de licenciement, la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher si une telle compétence était nécessaire à la réalisation du travail litigieux, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que l'employeur avait demandé à la salariée d'effectuer un travail d'informatique pour lequel celle-ci n'avait aucune compétence ni reçu aucune formation a procédé à la recherche prétendument omise et légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Espace assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Espace assurances à payer à Mme Y... la somme de 1 186,88 francs ou 180,94 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard