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Cour d'appel, 10 décembre 2015. 12/07491

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/07491

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 2015

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COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 10 Décembre 2015 Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/07491 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Mars 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de CRETEIL - RG no 10-00969 APPELANTE CPAM 38 - ISERE (GRENOBLE) 2 rue des Alliés 38045 GRENOBLE CEDEX 06 défaillante INTIMEE SAS FNAC LOGISTIQUE ZAC Port d'Ivry 9 rue des Bateaux Lavoirs 94200 IVRY SUR SEINE Siret 41470250600075 défaillante Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé - non comparant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 1er octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Madame Laïla NOUBEL, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire - rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Céline BRUN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ( la caisse ) a interjeté appel du jugement rendu le 8 mars 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l'opposant à la SAS FNAC logistique. Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. A l'audience du 1er octobre 2015, la caisse n'est ni présente ni représentée mais par courrier, reçu au greffe social le 16 avril 2015 elle avait informé la cour de son désistement d'appel. SUR CE Considérant qu'aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; Considérant qu'au cas présent, le désistement de la caisse a été formulé sans aucune réserve à une date où l'intimée n'avait pas interjeté d'appel incident et n'avait pas formulé de demandes incidentes ; Considérant que dans ces conditions le désistement est parfait ; qu'il emporte acquiescement au jugement entrepris et extinction de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère de son désistement d'appel ; Rappelle que ce désistement emporte acquiescement au jugement déféré en toutes ses dispositions et extinction de l'instance d'appel ; Dispense l'appelante du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

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Cour d'appel 2015-12-10 | Jurisprudence Berlioz