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Cour de cassation, 29 octobre 1996. 96-60.378

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-60.378

jurisprudence.case.decisionDate :

29 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête formée par le syndicat CFDT de l'Hôtellerie et du Tourisme, dont le siège est ..., en rectification de l'arrêt n° 3254 P rendu le 9 juillet 1996 par la Cour de Cassation (chambre sociale), dans l'instance opposant le syndicat CFDT, demandeur au pourvoi, à la Société de développement et gestion hôtelière de Paris-Roissy (Hôtel Holiday Inn Roissy), dont le siège est ...; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la Société de développement et gestion hôtelière de Paris-Roissy (Hôtel Holiday Inn Roissy, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi; Vu la requête susvisée ; Attendu que l'arrêt n° 3254 P rendu le 9 juillet 1996 comporte une erreur matérielle en ce qu'il énonce que le demandeur au pourvoi est "la Bourse du travail", alors qu'il faut lire "Sur le pourvoi formé par le syndicat CFDT de l'Hôtellerie et du Tourisme, sis ...; Et attendu qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ; PAR CES MOTIFS : DIT qu'à la page 1 de l'arrêt, ligne 10, il faut lire : Sur le pourvoi formé par le syndicat CFDT de l'Hôtellerie et du Tourisme, sis ...; DIT qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la Cour de Cassation, en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize ; Où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Carmet, Mme Aubert, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre.

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Cour de cassation 1996-10-29 | Jurisprudence Berlioz