Cour de cassation, 17 décembre 1996. 95-70.265
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-70.265
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant de l'indivision Bernard Auguste-Joseph X...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 13 juin 1994 par le juge de l'expropriation du département de la Seine-Saint-Denis, siégeant au tribunal de grande instance de Bobigny, au profit de la commune de Tremblay-en-France, prise en la personne de son maire en exercice, siégeant en l'Hôtel de Ville, 93290 Tremblay-en-France,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la commune de Tremblay-en-France, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par la partie où par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial;
Attendu que M. Michel Y..., avocat, a formé au greffe de la juridiction de l'expropriation du département de la Seine-Saint-Denis un pourvoi en cassation au nom de M. Bruno X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant de l'indivision Bernard X..., Joseph X..., François Z... à l'encontre de l'ordonnance n° 17/94 rendue le 13 juin 1994 par le juge de l'expropriation du département de la Seine-Saint-Denis transférant à la commune de Tremblay-en-France la propriété de plusieurs parcelles;
Attendu que M. Y... n'ayant pas joint de pouvoir spécial à sa déclaration de pourvoi, ce pourvoi est irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant de l'indivision Bernard Auguste-Joseph X..., aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant de l'indivision Bernard Auguste-Joseph X..., à payer à la commune de Tremblay-en-France la somme de 8 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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