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Cour de cassation, 08 octobre 1992. 89-40.298

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-40.298

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Entreprise Front, dont le siège social est ... les Allues (Savoie), en cassation d'un jugement rendu le 15 novembre 1988 par le conseil de prud'hommes d'Albertville (section Industrie), au profit de Mme Laurida X..., demeurant à Mussillon (Savoie), Meribel les Allues, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. De Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Entreprise Front, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure et le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Albertville 15 novembre 1988) que Mme X... a été embauchée en 1971 par la société Entreprise Front en qualité de cantinière et a été licenciée le 26 octobre 1983 ; que la société transformait alors son régime d'activité permanente en activité "saisonnière" fermant ses portes pendant la saison hivernale ; que Mme X... fut à nouveau engagée le 16 avril 1984 pour les saisons de printemps, été et automne 1984 puis pour les mêmes saisons en 1985, qu'elle a bénéficié d'un troisième contrat à durée déterminée pour la période du 3 mai au 30 novembre 1986, qu'enfin, le 6 mai 1987, un contrat à durée "indéterminée" a été conclu entre les parties avec effet au 4 mai 1987 aux termes duquel celui-ci était conclu pour la durée de la cantine dont Mme X... avait la charge et stipulant que dans l'hypothèse où le réemploi de celle-ci ne pourrait plus être assuré à l'issue des tâches confiées, un licenciement pour fin de chantier interviendrait ; que la cantine fermait le 24 décembre 1987 en raison de la fin des activités de la société et que le 13 avril 1988, la société adressait un courrier à Mme X... pour lui faire savoir que sa candidature n'était pas retenue pour la nouvelle saison ; Attendu que la société Entreprise Front fait grief au jugement d'avoir dit que la succession des contrats à durée déterminée de Mme X... s'analysait globalement comme à durée indéterminée, de sorte qu'elle avait été licenciée par l'entreprise Front sans cause réelle et sérieuse de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à son ancienne salariée des sommes à titre d'indemnité de rupture alors, selon le moyen, d'une part, qu'en principe, sauf clause de reconduction, le contrat conclu pour la durée déterminée d'une saison reste à durée déterminée même s'il est renouvelé pour les saisons suivantes ; qu'ainsi le conseil de prud'hommes qui ne s'est pas expliqué sur les conditions d'engagement et d'emploi de Mme X... a violé les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article 5 du contrat, l'engagement de Mme X... était lié à la durée de la cantine, laquelle prenait fin avec la saison, de sorte que la fermeture de la cantine constituait un motif réel et sérieux de licenciement ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; Mais attendu que, d'une part, que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que la salariée avait été embauchée par des contrats de travail successifs pendant toute la durée d'ouverture de l'établissement, a pu décider que la relation de travail qui s'était établie entre les parties était d'une durée globale indéterminée ; d'autre part, que le conseil de prud'hommes a relevé que l'unique motif du licenciement allégué par l'employeur, en l'occurence, la fermeture de la cantine et l'impossibilité de procurer un nouvel emploi à Mme X..., était sans fondement en raison du fait que la cantine poursuivait son activité dans l'entreprise Front et que l'emploi de cantinière n'avait pas été supprimé ; qu'en l'état de ces constatations, il a décidé, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de la salariée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Entreprise Front, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale en l'audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze et prononcé par M. Vigroux, conseiller le plus ancien, en remplacement de M. le président empêché.

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Cour de cassation 1992-10-08 | Jurisprudence Berlioz