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Cour d'appel, 27 février 2026. 22/07677

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

22/07677

jurisprudence.case.decisionDate :

27 février 2026

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 27 Février 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/07677 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJRK Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juillet 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 22/00508 APPELANTE S.A. [1] prise en son établissement situé [Adresse 1] à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] [Localité 2] représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Hajera OUADHANE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 INTIMEE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE [Localité 4] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire ARGOUARC'H, conseillière, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, président de chambre Mme Julie MOUTY-TARDIEU, président de chambre Mme Claire ARGOUARC'H, conseillère Greffier : Mme Judith CAGNAZZO JOUVE, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre, et par Mme Agnès IKLOUFI , greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la société [1] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny le 7 juillet 2022 dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône. EXPOSE DU LITIGE Le 12 novembre 2018, Mme [S] [R], salariée de la société [1] (la société) en qualité de cheffe de cabine, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 7 novembre 2018 soit une chute de sa hauteur ayant provoqué une entorse de sa cheville gauche. Le 23 novembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) a informé l'employeur de la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Par un courrier du 30 septembre 2021, la société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'ensemble des arrêts et soins au titre de cet accident. En l'absence de réponse de cette commission, elle a saisi le tribunal de sa prétention. Par jugement du 7 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : Déclaré recevable le recours de la société ; Déclaré mal fondé le recours de la société ; Débouté la société de l'ensemble de ses demandes ; Déclaré opposable à la société la décision de la CPAM de prendre en charge l'ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [S] [R] au titre de son accident du travail du 7 novembre 2018 ; Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; Condamné la société aux dépens. Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que, s'il était admis que le médecin-conseil de la société n'avait pas reçu communication de toutes les pièces du rapport médical détenu par le praticien-conseil de la caisse dans le cadre de sa contestation formée devant la [2], en contradiction avec l'article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale, aucune sanction n'était prévue au défaut de transmission. Il a ensuite considéré que la caisse justifiait d'une continuité des arrêts de travail et des soins bénéficiant à la salariée, de sorte qu'elle pouvait se prévaloir de la présomption d'imputabilité de ceux-ci à l'accident du travail du 7 novembre 2018, prévue par les articles L. 411-1 et L. 431-1 du code de la sécurité sociale, cette présomption n'étant pas renversée par la société. Il a ajouté que l'expertise ne pouvait être ordonnée que si l'employeur qui la sollicitait apportait au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident professionnel qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses, ce qu'il ne faisait pas. Ce jugement a été notifié à la société le 15 juillet 2022. Elle en a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 12 août 2022, en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a déclarée recevable en son recours. Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience, la société a sollicité de la cour qu'elle : Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, A titre principal : Prononce l'inopposabilité à son égard de l'ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [S] [R] au titre de son accident du travail du 7 novembre 2018 ; A titre subsidiaire : Ordonne avant dire droit au fond une consultation/expertise sur pièces confiée à un consultant/expert ayant pour mission de : prendre connaissance de l'intégralité des documents détenus et transmis par la caisse, concernant les prestations prises en charge au titre du sinistre litigieux : - déterminer exactement les lésions initiales provoquées par le sinistre, - fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions, - dire si le sinistre litigieux a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte, - en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n'est pas médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif au sinistre litigieux, - fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à l'accident à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte ; Ordonne à la caisse de transmettre au médecin désigné par la société, le Dr [T] [F], la totalité des documents justifiant la prise en charge des prestations servies au titre du sinistre litigieux ; A réception de la consultation ou de l'expertise, ordonne la notification par le consultant de son rapport intégral au médecin désigné par l'employeur ; Renvoie l'affaire à la première audience utile de la cour pour débattre des conclusions médicales du consultant. Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience, la caisse a sollicité de la cour qu'elle : Confirme le jugement entrepris ; Rejette toute autre demande. Il est fait référence aux écritures des parties visées à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par celles-ci au soutien de leurs prétentions. SUR CE, LA COUR Sur la régularité de la procédure menée devant la commission médicale de recours amiable Moyens des parties La société relève que, par application des articles L. 142-6, R. 142-1-A V et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale, le médecin-conseil de la caisse doit, dans le cadre d'un recours de l'employeur devant la [2], transmettre à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, c'est-à-dire aux médecins désignés par la commission, l'intégralité de son rapport médical, comprenant les certificats médicaux détenus par lui-même ou la caisse lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle. Ce rapport médical doit être notifié au médecin-conseil désigné par l'employeur sur demande de ce dernier, or la société affirme que son médecin-conseil n'a jamais été destinataire du rapport médical ni des certificats médicaux reçus par la caisse, ni au stade de la contestation préalable devant la commission, ni au stade de la contestation judiciaire devant le tribunal judiciaire de Bobigny, entraînant l'inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard. La caisse réplique que les textes visés par l'appelante, qui instituent une obligation de communication du rapport médical entre médecins-conseils des parties dans le cadre du débat porté devant la [2], ne prévoient aucune sanction au non-respect de cette obligation, dès lors que le débat peut se tenir contradictoirement dans le cadre de l'instance judiciaire que l'employeur peut diligenter à l'issue de la phase de recours préalable (en ce sens 2e Civ., 11 janvier 2024, n°22-15.939). Réponse de la cour Les articles L. 142-6, R. 142-1-A V et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale combinés imposent, en cas de contestations de nature médicale portant sur l'imputabilité des arrêts et soins à un accident du travail, au praticien-conseil de la caisse de transmettre au médecin-conseil mandaté par l'employeur et à la demande de ce dernier, l'intégralité du rapport médical justifiant sa décision, par l'intermédiaire de la commission médicale de recours amiable. Le rapport médical comprend notamment les certificats médicaux détenus par le médecin-conseil de la caisse ou par la caisse. Au stade du recours préalable devant la commission médicale de recours amiable, l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraîne pas l'inopposabilité, à l'égard de ce dernier, de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code (en ce sens 2e Civ., 11 janvier 2024, n°22-15.939). L'objet de cette transmission n'est en effet pas d'ouvrir avec l'employeur une discussion sur le bienfondé de la prise en charge et de lui donner des arguments en vue de renverser une éventuelle présomption ou au contraire de le dissuader de la contester, mais simplement de permettre à l'employeur de comprendre le sens de la décision de la [2], laquelle aura rendu sa décision après avoir pris connaissance dudit rapport. En l'espèce, il n'est pas contesté que le rapport médical établi par le médecin-conseil de la caisse n'a pas été transmis au médecin-conseil désigné par l'employeur dans le cadre du recours préalable engagé par celui-ci devant la caisse, seul le certificat médical initial ayant été communiqué à la société. Ce manquement, imputable à la [2], n'étant toutefois pas sanctionné par l'inopposabilité de la prise en charge des arrêts et soins, ce moyen ne peut être retenu au soutien de la prétention de la société. Sur l'imputabilité des arrêts et soins à l'accident du travail Moyens des parties La société explique que le certificat médical initial produit par la salariée n'étant pas assorti d'un arrêt de travail, la caisse ne pouvait se prévaloir d'une présomption d'imputabilité des arrêts et soins postérieurs à l'accident et que l'intimée ne justifie pas du lien de causalité entre les soins et arrêts pris en charge et l'accident du 7 novembre 2018. La caisse considère pour sa part que l'imputabilité des soins et arrêts à l'accident du travail jusqu'à la date de guérison ou de consolidation est présumée, même en cas d'absence d'arrêt de travail initial, dès lors qu'elle peut justifier d'une continuité des symptômes et des soins sur toute la période visée, notamment par la communication d'une attestation d'indemnités journalières. Elle affirme en l'espèce apporter cette preuve. Réponse de la cour Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne. De jurisprudence constante de la Cour de cassation, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail institué par ce texte s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail (en ce sens 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626 ; 2e Civ., 4 décembre 2025, pourvoi n° 23-18.267), ou, si le certificat médical initial d'accident du travail n'est pas assorti d'un arrêt de travail, dès lors que la caisse démontre une continuité de symptômes et de soins (en ce sens 2e Civ., 9 octobre 2014, pourvoi n° 13-21.748 ; 2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-11.231). S'agissant d'une présomption simple, l'employeur est admis à en apporter la preuve contraire. Il lui appartient en ce cas de démontrer que les arrêts et soins contestés ont une cause totalement étrangère à l'accident dénoncé. En l'espèce, le certificat médical initial produit par la salariée fait état d'une entorse constatée le 7 novembre 2018 et d'une prescription de soins jusqu'au 30 novembre 2018, sans arrêt de travail. Il ressort cependant de l'attestation de paiement d'indemnités journalières qu'un arrêt de travail a finalement été prescrit à la salariée, en lien avec l'accident déclaré, à compter du 23 novembre 2018 soit au cours de la période de soins initiale. Mme [R] a ensuite bénéficié d'arrêts de travail continus jusqu'au 30 juin 2021, date de sa consolidation. Dans ces conditions, la caisse apporte la preuve d'une continuité de symptômes et de soins lui permettant de se prévaloir d'une présomption d'imputabilité des arrêts et soins à l'accident du 7 novembre 2018. La société, pour sa part, n'apporte aucun élément démontrant que les soins et arrêts auraient une cause totalement étrangère à l'accident du travail survenu le 7 novembre 2018, ni même le laissant envisager. La présomption bénéficiant à la caisse n'est ainsi pas renversée. Sur la demande de mise en 'uvre d'une mesure d'instruction Moyen des parties La société fonde sa demande de consultation sur l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, expliquant qu'en l'absence de communication du rapport médical du médecin-conseil de la caisse dans le cadre de son recours préalable, elle a été privée d'un recours effectif, n'ayant aucun moyen de discuter de la position de ce professionnel. La caisse considère pour sa part, au visa de l'article 146 du code de procédure civile, que la société ne peut solliciter la mise en 'uvre d'une mesure d'instruction pour pallier sa carence dans l'administration de la preuve, qui pèse sur elle, d'une cause des soins et arrêts critiqués totalement étrangère à l'accident dénoncé. Réponse de la cour Aux termes de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. L'article R. 142-16-4 du même code précise qu'à la demande de l'employeur, lorsque ce dernier est partie à l'instance, tout rapport de l'expert désigné ou du consultant est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. L'article 146 du code de procédure civile prévoit, de manière générale, qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver, mais également qu'en aucun cas une telle mesure ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l'espèce, il est indéniable que la carence de la [2] au cours de la phase de recours préalable, qui n'a pas permis la transmission du rapport médical du médecin-conseil de la caisse au médecin-conseil de l'employeur, a privé la société de la possibilité de se forger un avis éclairé sur l'imputabilité des soins et arrêts prescrits jusqu'au 30 juin 2021 à l'accident du 7 novembre 2018. Cependant, la caisse relève à juste titre que l'employeur pouvait, par application de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale renvoyant à l'article L. 1226-1 du code du travail, s'il avait un doute sur la justification des arrêts de travail par l'accident déclaré au cours de l'incapacité de travail précédant la consolidation, organiser une contre-visite médicale de la salariée effectuée par un médecin mandaté par ses soins, celui-ci étant alors autorisé à se prononcer sur le caractère justifié de l'arrêt de travail, y compris sa durée, conformément aux dispositions de l'article R. 1226-11 du code du travail, ce que la société n'a pas fait. La société n'ayant exprimé aucune réserve sur l'imputabilité des arrêts et soins prescrits à la salariée avant le 30 septembre 2021, étant précisé que la consolidation de Mme [R] a été fixée au 30 juin 2021, n'ayant fait procéder à aucune contre-visite durant la période de soins de près de 32 mois qu'elle critique, et n'apportant aucun élément permettant de laisser penser à un abus ou à un état antérieur évoluant pour son propre compte, celle-ci ne peut prétendre à la mise en 'uvre d'une mesure d'instruction en vue de suppléer sa carence dans l'administration de la preuve qu'elle cherche à rapporter. La demande de mesure d'instruction sera rejetée, et le jugement confirmé en toutes ses dispositions. Sur les frais du procès Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Y AJOUTANT, CONDAMNE la société [1] au paiement des dépens d'appel. La greffière La présidente

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