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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2005) que M. X..., de nationalité marocaine disposant d'une carte de résident en France depuis 1973, est titulaire d'une pension d'invalidité depuis le 1er juillet 1996 et bénéficie de l'allocation du Fonds spécial d'invalidité depuis le 1er mars 1999 ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté son recours contre la décision de la caisse régionale d'assurance maladie (la caisse) ayant réduit, après avoir pris pour base de calcul le plafond applicable aux personnes seules à compter du 1er août 2002 cette allocation, alors, selon le moyen :
1 / qu'il a soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'il s'était rendu au Maroc du 15 février au 22 mars 2002 notamment, et que la caisse avait pris deux décisions contradictoires puisqu'elle s'était fondée sur ce voyage pour supprimer son allocation pendant cette période ; qu'en décidant que M. X... ne prouvait pas la réalité de déplacements réguliers au Maroc, sans répondre à ce moyen de nature à établir l'existence d'une communauté de vie avec son épouse, résidant au Maroc, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que le juge ne peut relever un moyen d'office sans avoir préalablement ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur son bien-fondé ; qu'en l'espèce, la caisse n'a pas soutenu que M. X... ne prouvait pas la réalité de déplacements réguliers au Maroc ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans avoir préalablement rouvert les débats pour que M. X... puisse discuter son mérite, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant, notamment, estimé par une appréciation souveraine des faits de l'espèce, que M. X... ne procédait que par affirmations, ne produisait aucune pièce tendant à établir la réalité de déplacements réguliers au Maroc et celle d'envois de subsides à son épouse, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 75 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boulloche ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille sept.
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