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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en référé, que Mme X... a adhéré à un contrat de garantie collective souscrit auprès de la Mutuelle de France prévoyance par son employeur, la société Lion de Toga, couvrant notamment les risques d'invalidité et d'incapacité ; qu'ayant dû cesser son activité professionnelle en raison de problèmes de santé qui ont entraîné son classement en invalidité de deuxième catégorie de la sécurité sociale, Mme X..., soutenant que ce classement lui ouvrait droit aux prestations prévues par le contrat d'assurance, a demandé à la Mutuelle de France prévoyance de lui verser une rente invalidité ; que l'assureur, estimant que Mme X... ne remplissait pas les conditions pour y prétendre, la lui a refusée ; que Mme X... l'a assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner la Mutuelle de France prévoyance à verser à Mme X... les prestations consécutives à la mise en invalidité de deuxième catégorie décidée par la sécurité sociale, l'arrêt, après avoir rappelé les conditions particulières du contrat de garantie collective, selon lesquelles, notamment, "seront considérés comme bénéficiaires au titre de l'invalidité, les membres du groupe qui se trouvent dans l'impossibilité médicalement constatée d'exercer une quelconque activité professionnelle par suite de maladie ou d'accident" énonce que Mme X... rapporte la preuve du fait suivant : l'incapacité dont elle souffre a été médicalement constatée par un expert judiciaire ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs dont il ne résulte pas qu'avait été médicalement constatée l'impossibilité pour l'assurée d'exercer une quelconque activité professionnelle par suite de la maladie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;
Condamne la Mutuelle de France prévoyance aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la Mutuelle de France prévoyance et de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.
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