Cour de cassation, 17 novembre 1992. 91-13.452
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-13.452
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société International Home investments (IHI), dont le siège est ... (6e), représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1991 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre, Section A), au profit :
1°) de M. Robert, François A...,
2°) de Mme Huguette, Maria Y..., épouse A...,
demeurant ensemble ... (16e),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société IHI, de Me Bouthors, avocat des époux A..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait qui lui étaient soumis, que les époux X... avaient manifesté sans équivoque, dès le 26 janvier 1989 ; leur intention d'acquérir l'appartement offert à la vente par les époux A..., la cour d'appel en a exactement déduit, la vente étant ainsi devenue parfaite, l'inefficacité du télégramme adressé par M. Z... aux vendeurs le 27 janvier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société International Home investments, envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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