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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu qu'après que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Quercy Rouergue, aux droits de laquelle se trouve la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Pyrénées (le crédit agricole), qui leur avait consenti successivement plusieurs prêts, au nombre desquels figurait un prêt n° 92859, leur eut fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie immobilière, M. et Mme X... (les époux X...), contestant la créance dont paiement leur était demandé, ont assigné le crédit agricole en jugement de cette contestation ;
Attendu que, par motifs tant propres qu'adoptés, la cour d'appel (Agen, 4 mai 2004) a estimé que si, en raison de concordances de dates et de montants entre annuités dues et versements effectués de 1995 à 2000, preuve était apportée de l'affectation de ceux-ci au remboursement du prêt n° 92859, en revanche, les époux X... ne prouvaient pas que les sommes d'argent, inscrites au crédit de leur compte de dépôt, en conséquence de remises de chèques faites de 1985 à 1994, avaient été affectées au remboursement de ce prêt ; que, par cette appréciation souveraine, exclusive de la recherche invoquée par la deuxième branche, elle a, sans encourir ni le grief d'inversion de la charge de la preuve alléguée par la première branche, ni le grief de la troisième branche, qui manque en fait, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
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