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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Paul X...,
2 / Z... Martine Joëlle Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un jugement rendu le 11 septembre 1998 par le tribunal de grande instance de Draguignan, au profit du Crédit foncier de France (CFF), société anonyme dont le siège social est ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Crédit foncier de France, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que le jugement attaqué a déclaré irrecevables les conclusions déposées au nom des époux X... au soutien d'un dire présenté dans la procédure de saisie immobilière engagée contre eux par le Crédit foncier de France, après avoir constaté qu'elles ne portaient pas la signature de l'avocat postulant ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni du jugement, ni des productions que le Crédit foncier de France se soit prévalu de cette irrégularité, le Tribunal, qui n'a pas préalablement invité les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 septembre 1998, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Draguignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Toulon ;
Condamne le Crédit foncier de France aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille.
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